15ème législature

Question N° 3551
de Mme Maina Sage (UDI, Agir et Indépendants - Polynésie Française )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > outre-mer

Titre > Alternative à l'indemnité temporaire de retraite outre-mer

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6015
Réponse publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7577
Date de signalement: 06/03/2018

Texte de la question

Mme Maina Sage rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics que le régime de l'ITR accordé aux bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans un des six territoires ultramarins éligibles a été réformé par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui prévoit une extinction progressive du mécanisme avec les dernières admissions dans le dispositif prévues pour 2028. Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer s'était engagé avec les intersyndicales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et les représentants de syndicats de Wallis-et-Futuna le vendredi 21 novembre 2008 à travailler à la mise en œuvre d'un régime alternatif à l'ITR pour les fonctionnaires servant outre-mer. Dans la deuxième séance de l'examen du projet de loi égalité réelle outre-mer du mercredi 5 octobre 2016, Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer se proposait de saisir l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales pour dresser un bilan. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur la création d'un régime alternatif à l'ITR pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Texte de la réponse

Comme l'auteur de la question l'indique et suite aux critiques émises sur le dispositif par la Cour des comptes dans son rapport sur les pensions des fonctionnaires de l'État (avril 2003) et par la mission d'audit de modernisation dans son rapport de novembre 2006, l'article 137 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives (LFR) pour 2008 a modifié les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) et organise sa mise en extinction progressive jusqu'en 2028. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, l'ITR n'est plus attribuée qu'aux pensionnés qui ont leur résidence effective dans les collectivités concernées. Le décret d'application no 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit d'une part, que les nouveaux bénéficiaires du dispositif doivent avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de 15 ans ou justifier de leur attachement au territoire en remplissant les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés, et, d'autre part, qu'ils aient séjourné depuis leur date d'arrivée sur un des territoires ouvrant droit à la majoration, plus de 183 jours continus (condition d'entrée dans le dispositif). Les services de la direction générale des finances publiques (c'est-à-dire les trésoreries au niveau local) contrôlent cette condition essentielle. Le décret de 2009 a néanmoins prévu, sous certaines conditions, le maintien de l'ITR en cas d'absence. Ainsi, les absences cumulées sur une année civile d'une durée inférieure à trois mois ne donnent pas lieu à suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite. En revanche, les absences supérieures à cette durée entraînent une suspension du versement de l'indemnité. Cette dernière reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Par exception, le décret de 2009 réserve le cas des absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire et le cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical : dans le premier cas, les absences ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence et dans le second, celles-ci peuvent ne pas être totalement ou partiellement décomptées. Malgré la logique de resserrement du lien entre bénéficiaire et lieu de résidence, la durée d'absence autorisée ne donnant pas lieu à suspension du versement de l'ITR a été augmentée afin de mieux prendre en compte les situations individuelles des pensionnés. Elle est désormais de trois mois alors qu'elle était de 40 jours dans l'ancien régime. Il est à noter qu'après l'écoulement de cette période de carence, le versement de l'ITR reprend dans les mêmes conditions qu'avant le départ. Enfin, l'introduction de la période de carence de trois mois dans le versement de l'indemnité après le retour d'une absence supérieure à trois mois répond à une logique d'effectivité de la résidence. Elle permet de prévenir d'éventuels comportements abusifs de résidence alternée entre le territoire ultramarin et la métropole. Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer, l'inspection générale de l'administration (IGA) avait été saisie afin de procéder à un bilan de l'ITR aux fins de révision éventuelle du dispositif. Etaient en cause, notamment, les conditions particulièrement strictes de maintien de l'indemnité en cas d'éloignement temporaire. L'IGA, après avoir souligné l'importance du contrôle de la présence des retraités sur le territoire afin de pouvoir bénéficier de l'ITR, a recommandé un examen et un traitement au cas par cas de quelques situations particulières d'absences du territoire ne justifiant pas la perte de bénéfice de l'ITR (pilotes de l'Armée de l'air ou élus retraités qui siègent en métropole dans des assemblées) lesquelles pourraient être précisées par une circulaire de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Dès lors, il n'apparaît pas opportun de faire évoluer par une nouvelle loi les conditions de résidence des bénéficiaires de l'ITR.