Question écrite n° 35556 :
Conventions collectives rattachées

15e Législature
Question signalée le 22 mars 2021

Question de : M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches. Lors de la réforme de la formation professionnelle de 2014, puis de la loi travail de 2016, il a été posé le cadre des fusions entre conventions collectives. Suite au processus de fusion administrative et de la définition d'un nouveau champ conventionnel, il appartenait ensuite aux partenaires sociaux, dans un délai de cinq ans, d'élaborer une nouvelle convention collective. Cependant, il n'est pas précisé quel était le sort de la convention collective rattachée en cas d'échec des négociations et donc si aucun accord n'a pu être trouvé dans un délai de cinq ans. Est-elle vouée à disparaître comme l'esprit de la réforme le voulait ? C'est pourquoi il lui demande de préciser ce qu'il adviendrait d'une convention collective rattachée à défaut d'accord dans le délai de cinq ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.

Réponse publiée le 26 avril 2022

L'article L. 2261-33 du code du travail prévoit un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour permettre, par voie d'accord collectif, le remplacement des stipulations des conventions collectives fusionnées par des stipulations communes lorsqu'elles régissent des situations équivalentes. Pendant ce délai de cinq ans, il appartient aux partenaires sociaux représentatifs dans le champ issu de la fusion de procéder à l'harmonisation des corpus conventionnels. Harmoniser ne signifie cependant pas uniformiser, car le code du travail permet l'existence de stipulations spécifiques pour les salariés qui ne sont pas placés dans des situations équivalentes, tout comme cela est d'ores et déjà possible dans toute convention collective, indépendamment d'un contexte de fusion. L'article L. 2261-33 précise que, à défaut d'accord conclu dans le délai de cinq ans, ce sont les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui s'appliquent à l'ensemble du champ fusionné. Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette application concernait les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui régissent des situations qui sont équivalentes dans chacune des branches fusionnées. En revanche, si une situation est spécifique à la branche rattachée et, par conséquent, non régie par la convention collective de la branche de rattachement, les stipulations qui s'y rapportent dans la convention rattachée continuent de s'appliquer. Ainsi, à l'issue du délai d'harmonisation et en l'absence d'accord, toutes les situations équivalentes sont régies par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement (sauf à enfreindre le principe d'égalité de traitement, dont l'article L. 2261-33 du code du travail suspend l'invocabilité uniquement pendant le délai d'harmonisation de cinq ans), tandis que les situations spécifiques à la branche rattachée demeurent régies par les stipulations conventionnelles de la branche rattachée. Il incombe aux partenaires sociaux représentatifs sur le champ fusionné de mettre en lumière d'éventuelles situations spécifiques au sein de la branche rattachée, non couvertes par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement. À défaut d'harmonisation complète dans le délai de cinq ans, il sera en effet de leur responsabilité d'éclairer les employeurs et salariés de la branche quant au droit applicable, afin de réduire les risques d'insécurité juridique. 

Données clés

Auteur : M. Philippe Gosselin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Travail, emploi et insertion

Ministère répondant : Travail, emploi et insertion

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 mars 2021

Dates :
Question publiée le 12 janvier 2021
Réponse publiée le 26 avril 2022

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