Question écrite n° 35577 :
Stationnement d'un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles

15e Législature

Question de : M. Olivier Falorni
Charente-Maritime (1re circonscription) - Libertés et Territoires

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de stationnement des automobilistes dans les centres-villes. En effet, l'article R. 417-10 du code de la route dispose que le stationnement d'un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles est considéré comme gênant la circulation publique. Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. Cette réglementation empêche par conséquent le propriétaire d'un garage de pouvoir stationner son véhicule devant son entrée. Alors même que le stationnement en centre-ville est de plus en plus compliqué, cette disposition du code de la route réduit de facto le nombre de places de stationnement disponibles. Cette réglementation semble incohérente tant par rapport à l'état du stationnement possible dans des zones urbanisées où le nombre de véhicules stationnés sur le domaine public ne cesse de s'accroître, que par rapport à la réglementation en vigueur dans un pays comme la Belgique où les véhicules des propriétaires de garages sont autorisés à stationner devant le leur en y apposant le numéro d'immatriculation de leurs véhicules. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé de réviser l'article R. 417-10 du code de la route en harmonisant par exemple sa rédaction sur la disposition équivalente du code royal belge ou, à tout le moins, de laisser la faculté aux maires qui le souhaitent de déroger à cette réglementation par arrêté.

Réponse publiée le 23 mars 2021

Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. De plus, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n'interdit de stationner devant son garage si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R.417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe. Pour l'application de cet article, on entend par « entrées carrossables des immeubles riverains » les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier. En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable. De même la présence d'un panneau d'interdiction de stationner n'est pas indispensable. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle, y compris pour le propriétaire du garage et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Tribunal de police de Lille 19 novembre 1964, Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété. Toutefois, les médecins et les sages-femmes peuvent bénéficier, uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles, de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier à condition d'apposer un insigne (caducée) sur le pare-brise de leur automobile et à la condition que l'infraction ne soit de nature ni à gêner exagérément la circulation publique ni à porter atteinte à la sécurité des autres usagers (Circulaire du ministre de l'Intérieur du 26 janvier 1995).

Données clés

Auteur : M. Olivier Falorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 19 janvier 2021
Réponse publiée le 23 mars 2021

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