15ème législature

Question N° 35642
de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe foncière affectée aux hippodromes TFPB

Question publiée au JO le : 19/01/2021 page : 431
Réponse publiée au JO le : 13/04/2021 page : 3261
Date de signalement: 30/03/2021

Texte de la question

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la taxe foncière affectée aux hippodromes. Effectivement, les établissements hippiques étant aujourd'hui considérés au sens du code général des impôts (CGI) comme propriétés bâties, ils sont soumis à la taxe foncière pour les propriétés bâties (TFPB). Cependant, conformément à l'article 1393 du CGI, le terrain n'inclut pas de « constructions d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions » et se rapproche ainsi du régime des propriétés non bâties (TFPNB). De plus, compte tenu de la révision de la valeur locative des locaux professionnels du 1er janvier 2017, il apparaît que leur situation financière est mise en danger, dans une période où la crise sanitaire ne permet pas une activité à hauteur de celle qu'ils connaissent habituellement. De même, les mécanismes atténuateurs prévus la même année ne semblent pas concluants. Aussi, il souhaiterait connaître ce que le Gouvernement entend faire à ce sujet.

Texte de la réponse

En application des articles 1381 et 1393 du code général des impôts (CGI), les terrains de sport, notamment ceux des hippodromes affectés à l'usage des courses hippiques, constituent des terrains non cultivés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu'ils font l'objet d'une exploitation commerciale et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dans le cas contraire. Les terrains hippiques peuvent donc déjà être soumis à la TFPNB dès lors qu'ils ne sont pas cultivés et qu'ils ne sont pas affectés à un usage industriel ou commercial. Lorsqu'ils présentent un usage commercial, les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou de compétition sont imposables à la TFPB. Dans ce cas, ils sont classés soit dans la catégorie des locaux des établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs, soit, le cas échéant, dans celle des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles. Le transfert systématique de l'assujettissement des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables sur les recettes des communes et de leurs groupements. Par ailleurs, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne percevraient plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afférente, puisque celle-ci est une taxe annexe à la TFPB. En tout état de cause l'introduction d'une exception aux règles de champ des taxes foncières n'apparaît pas justifiée. Une telle mesure ne manquerait pas d'être sollicitée par d'autres secteurs d'activité, comme les cynodromes, les boulodromes voire, par extension, les stades de football ou de rugby. Enfin, les dispositifs d'accompagnement de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, en particulier le lissage des cotisations, ont pour objectif d'atténuer les effets du passage d'un système d'évaluation à un autre, pour les locaux existant lors de sa mise en œuvre en 2017. Ce lissage des cotisations s'applique pour une durée de 10 ans, de 2017 à 2025. Il concerne à la fois la TFPB, la TEOM et la contribution foncière des entreprises (CFE). Ce dispositif est déjà très favorable pour les locaux dont la valeur locative était auparavant sous-évaluée.