15ème législature

Question N° 35717
de Mme Carole Grandjean (La République en Marche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > télécommunications

Titre > Déploiement des antennes relais

Question publiée au JO le : 19/01/2021 page : 481
Réponse publiée au JO le : 23/02/2021 page : 1686
Date de changement d'attribution: 26/01/2021

Texte de la question

Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le déploiement des antennes de réseaux mobiles. Les différents opérateurs de réseaux mobiles implantent chacun des antennes relais sur différents terrains afin d'obtenir la meilleure couverture possible. Cette situation entraîne une multiplication des installations, qui portent atteinte au paysage et peuvent provoquer des craintes et des mécontentements de la part des habitants des communes concernées. Or aucune obligation de mutualisation n'est inscrite dans la loi, ni même aucune obligation d'étude sur la faisabilité d'une telle mutualisation. En parallèle, les maires des territoires concernés ne disposent d'aucun pouvoir de contrôle ni d'autorisation concernant ces installations. C'est pourquoi elle lui demande si elle envisage d'étendre les pouvoirs d'autorisation et de contrôle des maires et présidents d'intercommunalités sur ces questions et de redonner aux collectivités locales la maîtrise de ces implantations.

Texte de la réponse

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques, en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat. Le Conseil d'Etat a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si le maire n'est pas dépourvu de pouvoirs s'agissant du choix des implantations, ses pouvoirs doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'Etat, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable. Il n'est pas prévu de faire évoluer cette législation sur le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière.