Question de : Mme Carole Bureau-Bonnard
Oise (6e circonscription) - La République en Marche

Mme Carole Bureau-Bonnard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'essor de plus en plus visible des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) dans le pays. Une première avancée a été consacrée par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, prise en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Par la suite, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a créé dans le code de procédure civile un livre consacré aux MARD en dehors d'une procédure judiciaire, permettant de préciser les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative, tout en les définissant plus précisément. En 2015, une nouvelle avancée a permis aux parties et à leurs conseils respectifs, avant tout contentieux, d'observer une phase préalable de rapprochement amiable, il s'agit du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. Cette avancée se traduit par la mention, dans les actes introductifs d'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du différend. À défaut, le juge peut proposer une médiation que les parties seront libres d'accepter. Plus récemment encore, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est venu renforcer le recours à la médiation : le demandeur doit justifier, avant de saisir la justice, d'une tentative de médiation, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par la juridiction. Ainsi, l'évolution législative récente a permis un large déploiement des MARD, qui favorisent l'émergence de solutions communes, venant des justiciables eux-mêmes, dans des dossiers où le conflit provient souvent de difficultés de communication. En ce sens, les MARD offrent au justiciable une solution supplémentaire aux fins de régler leurs différends, sans toutefois, et cela va de soi, se substituer aux juridictions classiques qui sont à pied d'œuvre. C'est pourquoi elle lui demande si la chancellerie envisage la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à développer encore davantage ou au contraire à encadrer ces MARD.

Réponse publiée le 15 février 2022

Le Gouvernement est conscient des fortes attentes des citoyens quant au développement de la médiation. C'est pourquoi il s'est résolument engagé à favoriser ce mode amiable de règlement des différends qui peut aussi bien être extrajudiciaire que judiciaire. Dans cette seconde hypothèse, la médiation peut être ordonnée par tous les juges quel que soit le degré de juridiction et dans tous les contentieux à l'exception des affaires relevant de l'ordre public, des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et des situations d'emprise et de violences. Plusieurs contentieux sont désormais concernés par une tentative préalable obligatoire de médiation. En matière familiale d'abord, l'expérimentation dans 11 tribunaux de grande instance, de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, instaurée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, pour une durée de trois ans et prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2020, a été de nouveau prorogée pour deux années par la loi de finances pour 2021 et son champ d'application a été élargi à d'autres tribunaux judiciaires en raison de la crise sanitaire. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ensuite favorisé le développement du recours à la médiation et a étendu le recours à la tentative de médiation préalable obligatoire en matière civile devant le tribunal judiciaire, si la demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 € ou si elle est relative à un conflit de voisinage. Plus récemment, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a étendu celle-ci au trouble anormal du voisinage. Ainsi, dans ces contentieux, la partie qui n'aura pas tenté de résoudre son différend de manière amiable avant de saisir le juge prendra le risque de voir sa demande déclarée irrecevable par le juge, d'office ou à la demande de son adversaire. Ensuite, face au développement des offres d'aide à la résolution amiable des différends en ligne, y compris au moyen d'algorithmes, le Gouvernement a fait le choix d'accompagner et de réguler les plateformes proposant des services de médiation en ligne en prévoyant une procédure facultative de certification. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets et arrêtés d'application précisent les conditions qui permettent à ces plateformes de bénéficier de cette certification et d'utiliser la marque de garantie Certilis. Elle permettra d'instaurer un climat de confiance pour le justiciable qui décide d'y avoir recours. Enfin, pour renforcer la promotion de la médiation, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a institué un Conseil national de la médiation, instance pluridisciplinaire chargée de poursuivre la réflexion sur l'encadrement de la médiation, et a créé l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte d'avocats constatant un accord issu notamment d'une médiation.

Données clés

Auteur : Mme Carole Bureau-Bonnard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 janvier 2021
Réponse publiée le 15 février 2022

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