Liberté vaccinale
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Les Républicains
M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de refuser la vaccination contre la Covid-19. Fin décembre, le gouvernement avait déposé un projet de loi portant sur l'institution d'un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, avant de l'abandonner. Le texte laissait la possibilité au Premier ministre de conditionner l'exercice de certaines activités et l'accès à certains lieux à des conditions sanitaires, comme la présentation d'un test PCR négatif récent ou d'un certificat de vaccination contre la covid-19. Depuis, de nombreux concitoyens s'inquiètent d'une possible mise en place d'un « passeport vert » ou « passeport vaccinal ». Il souhaite par conséquent avoir confirmation que le Gouvernement n'envisage pas la modification par ordonnance de l'article L. 1111-4 du code de la Santé publique qui dispose qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » et que par ailleurs aucune forme de discrimination ne sera imposée aux personnes qui refuseront de se faire vacciner contre la covid-19.
Réponse publiée le 7 septembre 2021
Conformément aux recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination, définies par la Haute autorité de santé du 15 décembre 2020, il serait contreproductif de rendre la vaccination obligatoire pour la population générale, ou pour les professionnels de santé. Il n'a par ailleurs jamais été envisagé de modifier l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Prévu par le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un « pass sanitaire » obligatoire pour accéder aux lieux, établissements et événements rassemblant plus de 1 000 personnes est mis en œuvre depuis le 9 juin. L'accès des personnes à ces lieux, établissements ou événements est conditionné à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la COVID-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la COVID-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19. La possibilité de présenter ces trois différents types de preuves garantit à nos concitoyens l'absence de discrimination relative à leur condition vaccinale.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2021
Réponse publiée le 7 septembre 2021