Installation des équipements de diffusion hertzienne terrestre
Publication de la réponse au Journal Officiel du 25 mai 2021, page 4447
Question de :
M. Christophe Jerretie
Corrèze (1re circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés
M. Christophe Jerretie attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l'installation des équipements de diffusion hertzienne terrestre. La multiplication de pylônes supports d'antennes est perçu par de nombreux habitants comme une atteinte au paysage et à l'environnement, qui plus est lorsque ces nouvelles installations n'apportent aucune amélioration de couverture. Construire un pylône à quelques mètres d'un pylône fournissant les mêmes services de diffusion ne semble donc pas pertinent. Or, selon l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ne peut se faire que « lorsque cela est approprié ». De plus, lorsqu'un opérateur envisage d'établir un site radioélectrique, il doit « privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant » (article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, même si la loi incite les opérateurs de diffusion à partager leurs équipements de diffusion hertzienne terrestre, il n'existe pas d'obligation légale de mutualisation. Ainsi, il souhaiterait savoir s'il est envisageable d'imposer une mutualisation systématique des équipements de diffusion hertzienne lorsqu'un opérateur souhaite s'implanter dans une zone géographique où un équipement offrant les mêmes services est déjà installé.
Réponse publiée le 25 mai 2021
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relai de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. Le Conseil d'État a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si le maire n'est pas dépourvu de pouvoirs s'agissant du choix des implantations, ses pouvoirs doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'État, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable.
Auteur : M. Christophe Jerretie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : Transition numérique et communications électroniques
Ministère répondant : Transition numérique et communications électroniques
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 2021
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2021
Réponse publiée le 25 mai 2021