15ème législature

Question N° 36110
de M. Daniel Labaronne (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > drogue

Titre > Réglementation du cannabidiol en France

Question publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1064
Réponse publiée au JO le : 18/05/2021 page : 4249

Texte de la question

M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les ambiguïtés juridiques ayant trait à la commercialisation du cannabidiol (CBD). Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu sa décision dans l'affaire dite « Kanavape », à la suite d'une question préjudicielle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette décision crée une jurisprudence sur la commercialisation, la distribution, la vente, la livraison et l'achat de certains produits CBD en France. En substance, la CJUE considère que la règlementation française interdisant le CBD est contraire au droit européen et au principe de libre circulation des marchandises. Aussi, cette décision implique que le CBD est légal même s'il « est extrait de la plante de cannabis sativa [chanvre] dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ». Cependant, sans alignement de la réglementation nationale sur la réglementation européenne, les produits de CBD ayant un taux de THC, même infime, sont toujours considérés comme stupéfiants au regard de la loi, et par conséquent interdits à la vente. Cette situation empêche donc d'établir un cadre et une répression clairs et unifiés sur le territoire. La situation actuelle est celle d'une tolérance de fait envers les seules boutiques spécialisées, dont de nouvelles ouvrent régulièrement, tandis que d'autres acteurs tels que les buralistes se retrouvent écartés de ce nouveau marché. Ainsi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet, et savoir si la législation est vouée à évoluer vers une autorisation encadrée, auquel cas les buralistes devraient être autorisés également à opérer sur ce secteur, ou si au contraire une interdiction pure et simple est prévue, auquel cas la réglementation devrait être clarifiée.

Texte de la réponse

Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), a rendu son arrêt dans l'affaire C-663/18, dite Kanavape. La Cour était saisie d'une question préjudicielle par la Cour d'Appel d'Aix en Provence portant sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 qui limite l'importation et l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait l'importation et la commercialisation d'e-liquide pour cigarette électronique contenant de l'huile de cannabidiol (CBD), obtenue à partir de plantes entières de chanvre. Dans cet arrêt, la CJUE a considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions internationales en vigueur, l'huile de CBD ne constituait pas un produit stupéfiant. Elle en a déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables à ce produit et qu'une mesure nationale qui interdisait la commercialisation du CBD issu de la plante entière constituait une entrave à la libre circulation. Les autorités françaises ont pris acte de cet arrêt. Des travaux interministériels, associant l'ensemble des ministères concernés, ont été initiés, dès novembre 2020, afin d'expertiser les modifications à apporter à l'arrêté du 22 août 1990, à la lumière des considérations de la CJUE. Les acteurs économiques qui ont exprimé leur intérêt pour ces nouvelles opportunités économiques ont été auditionnés en parallèle. La réflexion interministérielle se poursuit, et devrait désormais aboutir dans les meilleurs délais.