Exigibilité de la taxe d'aménagement
Question de :
M. Jean-Paul Mattei
Pyrénées-Atlantiques (2e circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés
M. Jean-Paul Mattei appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement, résultant de la réforme opérée par l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Alors que ce texte a modifié la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement, désormais due à la date d'achèvement des opérations et non plus à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, les élus locaux s'inquiètent des modalités de perception effective de cette taxe par les collectivités territoriales. Ils craignent en effet que certaines constructions, notamment individuelles, répondant pourtant à des critères d'habitabilité, du fait de la présence des réseaux (gaz, électricité, EDF), se soustraient à l'exigibilité de cette taxe en ne déposant pas de déclaration d'achèvement des travaux, fait générateur de la perception de la taxe, et fassent ainsi obstacle à la perception par les collectivités de cette ressource. L'article précité du PLF ayant également autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les règles relatives au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression, et le critère de présence des réseaux pouvant servir à constater l'habitabilité d'une construction même en l'absence de déclaration d'achèvement des travaux, il lui demande donc si cette future ordonnance en attente de publication répondra à l'inquiétude légitime des élus locaux et remédiera à cette difficulté juridique et pratique.
Réponse publiée le 8 juin 2021
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI). Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives en matière de taxes foncières et de taxes d'urbanisme seront ainsi unifiées. Ainsi, l'achèvement des travaux s'appréciera suivant les mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière de taxes foncières : les travaux sont considérés définitivement réalisés lorsque leur état d'avancement est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, même s'il reste encore des travaux accessoires à réaliser (peintures, papiers peints, revêtements de sols, etc.). Les règles prévues en matière de taxes foncières afin d'éviter que les redevables ne se soustraient à l'impôt en suspendant les travaux ou en n'occupant pas le local bénéficieront également à la taxe d'aménagement à l'issue de son transfert à la DGFiP. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux au sens de la taxe d'aménagement sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables en matière de taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que le défaut de production dans les délais prescrits des déclarations de changements fonciers, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations, sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévues à l'article 1729 C du CGI et la perte ou réduction d'exonération temporaire. Dès lors, cette nouvelle règle d'exigibilité ne fera pas peser de risque de perte de l'assiette fiscale. Les ressources des collectivités territoriales ne souffriront donc pas de cette réforme, qui doit au contraire en renforcer la fiabilité.
Auteur : M. Jean-Paul Mattei
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 9 février 2021
Réponse publiée le 8 juin 2021