15ème législature

Question N° 36312
de M. Julien Dive (Les Républicains - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > communes

Titre > Attribution de compensation

Question publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1294
Réponse publiée au JO le : 01/06/2021 page : 4569
Date de changement d'attribution: 23/02/2021

Texte de la question

M. Julien Dive attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités de révision des attributions de compensation à la suite d'un transfert d'une compétence et de la gestion d'un équipement d'une commune à son EPCI. Les modalités de l'évaluation des charges transférées sont prévues au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et prévoient, en ce qui concerne les dépenses liées à des équipements, qu'elles soient calculées sur la base d'un coût moyen annualisé qui intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement, les charges financières et les dépenses d'entretien, diminué, le cas échéant, des ressources afférentes à l'équipement transféré. Le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du même code précise par ailleurs que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Pour autant, il peut être très difficile pour une petite commune de faire valoir la révision de l'attribution de compensation, alors même que les autres communes de l'EPCI bénéficient des retombées positives de l'équipement transféré. En outre, une petite commune peut ne pas pouvoir continuer à supporter tout ou partie de la charge financière de l'équipement transféré. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de lancer une réflexion sur les effets des transferts de compétences et de charges sur les petites communes, par la révision obligatoire de l'attribution de compensation à date fixe ou encore par une limite dans le temps du versement de ces compensations, si la situation financière d'une commune venait à se dégrader.

Texte de la réponse

L'attribution de compensation est un flux financier entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres. Elle vise à assurer la neutralité financière des transferts de compétence entre une commune et son intercommunalité. L'article 1609 nonies C permet déjà une grande souplesse dans les modalités de fixation ou de révision de l'attribution de compensation. Après, le cas échéant, un avis de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), une commune et l'EPCI à FPU peuvent s'entendre, par délibérations concordantes, pour fixer ou réviser librement le montant de l'attribution de compensation. C'est seulement si cette fixation ou cette révision libres de l'attribution n'aboutit pas que la loi fixe les modalités de calcul de l'attribution de compensation afin de garantir le principe de neutralité financière. En outre, le même article prévoit que le président de l'EPCI présente tous les cinq ans un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'intercommunalité. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il permet, au besoin, d'engager une procédure de révision libre de l'attribution de compensation. Le Gouvernement estime que ces souplesses sont suffisantes. Une révision obligatoire des attributions de compensation sans lien avec un transfert de compétences entraînerait un risque d'entrave à la libre administration des collectivités locales. Elle pourrait par ailleurs déstabiliser l'équilibre financier d'un EPCI à FPU ou de ses communes membres.