15ème législature

Question N° 36315
de M. Thomas Gassilloud (Agir ensemble - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > consommation

Titre > Inclusion des marques collectives - Produits qualifiés de durable - Loi Egalim

Question publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1283
Réponse publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5522

Texte de la question

M. Thomas Gassilloud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'introduire les marques collectives territoriales dans la liste des produits de qualité et durables fixée par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. En effet, en son article 24, cette loi prévoit que les repas servis en restauration collective devront, d'ici le 1er janvier 2022, compter 50 % de produits alimentaires durables de qualité dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique. Un décret publié au Journal officiel du 24 avril 2019 vient pour sa part apporter notamment un certain nombre de précisions sur les catégories de produits durables de qualité. Les signes ou mentions pris en compte concernant la qualité des produits alimentaires ou la préservation de l'environnement sont : le label rouge, l'appellation d'origine, l'indication géographique, la spécialité traditionnelle garantie, la mention « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale » et la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production. Or les marques collectives territoriales ne sont pas évoquées alors qu'elles sont des leviers importants pour la structuration de filières locales et la valorisation des productions. Elles sont adossées à un règlement d'usage qui permet de contrôler la qualité des produits et répond bien souvent aux objectifs fixés par des collectivités locales, ces dernières finançant dans la plupart des cas ces démarches collectives. C'est ainsi que la marque collective « Le Lyonnais monts et coteaux » a été créée en 2007. Elle a pour objectif la promotion, l'identification des produits et des savoir-faire des monts et coteaux du Lyonnais. Pour cela, la marque collective à plusieurs ambitions : permettre aux consommateurs d'identifier les produits issus du territoire ainsi que les lieux où les trouver, promouvoir une agriculture la plus autonome possible qui permette aux producteurs de vivre de leur travail, limiter les transports et leurs impacts sur l'environnement en maintenant une agriculture nourricière à proximité des villes, renforcer l'identité et l'expression du Lyonnais comme territoire de qualité, de rencontre et de partage travers son patrimoine agricole et culinaire et encourager la création et le développement de complémentarités entre acteurs locaux au service d'une économie de proximité. Ainsi, il aimerait savoir si, afin d'atteindre les objectifs fixés par la loi précitée, de renforcer la capacité des collectivités territoriales à s'approvisionner en local dans le cadre des marchés publics et de favoriser ces démarches collectives de qualité, il pourrait être envisagé d'inclure ces marques collectives territoriales dans la liste des produits qualifiés de durables cités par le décret du 24 avril 2019.

Texte de la réponse

L'article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM, fixe des objectifs d'approvisionnement en produits de qualité et durables dans la composition des repas servis en restauration collective, à atteindre au plus tard au 1er janvier 2022. Ces objectifs sont fixés à 50 % du total des approvisionnements, dont au moins 20 % de produits biologiques. Le décret d'application de cette disposition, n° 2019-351, paru le 24 avril 2019, précise notamment la liste des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) et des mentions valorisantes entrant dans le décompte de l'objectif de 50 %. En application de la loi, seuls peuvent être retenus des produits bénéficiant d'un signe ou d'une mention prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement. Il s'agit des produits issus de l'agriculture biologique ainsi que des produits bénéficiant des autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou des mentions valorisantes suivants : le label rouge, l'appellation d'origine (AOC/AOP), l'indication géographique (IGP), la mention spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d'une exploitation à haute valeur environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production. L'élargissement de la liste des produits éligibles à l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité bénéficierait aux marques collectives territoriales. Ces marques contribuent au développement et à la valorisation des territoires. Cependant, les marques collectives, et de manière générale les marques, relèvent d'un droit spécifique qui est différent des signes d'identification de la qualité et de l'origine. Les SIQO sont des démarches publiques officielles faisant l'objet d'une certification externe, ils sont régis par des cahiers des charges qui encadrent précisément les différentes étapes de production. En outre, introduire dans les 50 % de produits EGALIM des marques collectives qui mettent en avant une origine particulière ne serait pas compatible avec la réglementation européenne portant sur la commande publique. Toutefois, les produits bénéficiant de marques collectives peuvent entrer dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité s'ils bénéficient par ailleurs d'un de ces labels, notamment « agriculture biologique », « label rouge » ou encore « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale » (HVE). Le code de la commande publique n'a pas permis d'inclure directement les produits d'origine locale dans les objectifs d'approvisionnement mais la volonté de privilégier les approvisionnements locaux fait consensus parmi tous les acteurs de la restauration collective qui sont réunis au sein du conseil national de la restauration collective. Ainsi, le groupe de travail dédié à l'accompagnement de la mesure concernant les approvisionnements œuvre à rassembler les outils existants qui permettent de privilégier les achats locaux en restauration collective, dans le respect du code de la commande publique, et d'accompagner la structuration des filières afin qu'elles puissent répondre à la demande. Un guide pratique à l'attention des acheteurs de restaurations collectives en gestion directe vient d'être publié. Il comprend des recommandations pour la rédaction des documents de consultation relatifs aux marchés publics de fourniture en denrées alimentaires. Le Gouvernement est attaché à la promotion des produits locaux et a, de ce point de vue, beaucoup œuvré pour renforcer la souveraineté alimentaire française. C'est un axe majeur du plan de relance à travers notamment le développement des projets alimentaires territoriaux qui bénéficient d'une enveloppe sans précédent de 80 M€. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a également lancé une initiative avec la distribution pour mettre en valeur les produits locaux et de saison. Et en ce début d'année, le lancement de la plate-forme « fraisetlocal », qui est déjà un succès, va encore dans ce sens. Les discussions en cours sur le projet portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, permettront d'envisager de nouvelles pistes pour encourager les acheteurs publics à s'approvisionner en produits locaux dans le respect du droit. Ainsi, le texte adopté en première lecture par l'assemblée nationale prévoit le relèvement du seuil de passation de marché sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € HT à 100 000 € HT pour la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et ce jusqu'à 12 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Alors que la sortie de crise commence à s'organiser, cette disposition facilitera les modalités de passation des marchés et permettra de contractualiser rapidement, notamment avec les producteurs de proximité. Par ailleurs, ce texte prévoit l'intégration des produits issus du commerce équitable dans le décompte de l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité, alors que cette labellisation se développe de plus en plus dans les territoires français. C'est une avancée intéressante car ces labels, dont l'encadrement sera justement renforcé par ce texte, garantissent une juste rémunération des producteurs. De surcroît, un nouveau sous-objectif de 60 % de viandes et produits de la pêche « durables et de qualité » a été introduit par amendement parlementaire pour une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Il vise à assurer le recours aux viandes de qualité et durables en restauration collective et à privilégier la qualité et la quantité juste plutôt que l'abondance, voire la surabondance, permise par l'importation de viandes de moindre qualité à bas prix. Enfin, l'ensemble de ces mesures, si le projet de loi est approuvé, seront étendues à toute la restauration collective, y compris la restauration d'entreprise privée, dès le 1er janvier 2024.