15ème législature

Question N° 3636
de M. Jean-Carles Grelier (Les Républicains - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Assujetissement à la TVA de la relaxation et l'hypnose

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6072
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1680
Date de changement d'attribution: 12/12/2017
Date de signalement: 06/02/2018

Texte de la question

M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'assujettissement à la TVA de la profession d'infirmière clinicienne pratiquant la relaxation et l'hypnose. En effet, selon les référentiels d'activités annexés à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, l'infirmier dispense des soins de confort et de bien-être et peut réaliser des soins visant le bien-être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique, comme l'aide à la relaxation et la valorisation de l'image corporelle, de l'estime de soi et des ressources de la personne. Cette même annexe dispose que l'infirmier réalise des soins visant à la santé psychologique ou mentale ainsi qu'au soulagement de la souffrance via des activités de relaxation notamment. Cela est également confirmé par l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, qui dispose que l'infirmier est habilité à effectuer un entretien individuel et à utiliser au sein d'une équipe pluridisciplinaire des techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapeutique. Par ailleurs, ce professionnel doit fixer ses honoraires avec tact et mesure selon l'article R. 4312-40 du code de la santé publique. Il semble donc surprenant que les infirmiers qui pratiquent une activité d'hypnose et de relaxation soient soumis à la TVA car il s'agit bien d'actes médicaux qui n'ont rien à voir avec une activité commerciale. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette question.

Texte de la réponse

En application du c du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres de l'Union européenne exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. La directive confère ainsi aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins qui peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA. Les exonérations constituant des exceptions au principe général de taxation des opérations imposables, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte. Ainsi, le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération de TVA aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, au nombre desquelles figure la profession paramédicale d'infirmier, qui est réglementée par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique. Les actes de relaxation et d'hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne pourront être exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d'une prescription médicale ou relèvent du rôle propre qui lui est dévolu, tels qu'ils sont définis dans le code de santé publique. Tel est notamment le cas lorsqu'ils répondent à une finalité thérapeutique et s'inscrivent dans les soins de confort et de bien-être mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.