15ème législature

Question N° 36373
de M. Jean-François Parigi (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > entreprises

Titre > Télédéclaration fiscale des entreprises

Question publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1297
Réponse publiée au JO le : 08/06/2021 page : 4749
Date de changement d'attribution: 01/06/2021

Texte de la question

M. Jean-François Parigi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la dématérialisation des déclarations fiscales des entreprises et ses modalités. En effet, le gérant donne mandat à son expert-comptable via une lettre de mission pour effectuer en son nom les démarches déclaratives auprès de l'administration fiscale. De ce fait, l'administration considère que ces déclarations sont celles choisies par le gérant. Or le passage à la téléprocédure, s'il a été avantageux à bien des égards, a toutefois supprimé la possibilité pour le gérant de contrôler les déclarations faites par son mandataire à l'administration. En d'autres termes, un expert-comptable peut choisir la déclaration, qu'elle corresponde ou non à la stratégie choisie par son client, et ainsi outrepasser son rôle de conseiller. Cette procédure engage pourtant davantage le gérant que le mandataire étant donné qu'il est celui qui subit les conséquences fiscales de ces déclarations. Ainsi, il apparaît pertinent de solliciter le consentement du gérant à la fin de la télédéclaration, à défaut que ce dernier puisse opérer des modifications par lui-même. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement compte modifier l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.

Texte de la réponse

Il ressort des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 que le mandat conclu avec un expert-comptable permet d'habiliter ce dernier à entreprendre toute démarche déclarative au nom et pour le compte de son client. Il s'agit d'un mandat unique qui s'inscrit dans le cadre d'une mission définie par un contrat qui peut prendre la forme d'une lettre de mission. Ce contrat écrit, qui lie le professionnel de l'expertise comptable à son client définit les missions de l'expert-comptable ainsi que les droits et obligations de chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 155 du décret sus-mentionné, un expert-comptable, dans le cadre de sa mission, est tenu à un devoir d'information et de conseil envers son client, qui lui impose d'informer celui-ci sur ses obligations réglementaires, notamment en matière sociale, fiscale ou juridique. Ainsi, la question soulevée d'un désaccord du gérant avec les éléments télédéclarés par son expert-comptable relève de la relation contractuelle entre le professionnel de l'expertise comptable et son client, les éventuels différends pouvant survenir entre eux pouvant être soumis au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent dans le cadre de sa mission de conciliation. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions de l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.