Quel cadre social pour le secteur du transport de personnes ?
Question de :
M. Gérard Menuel
Aube (3e circonscription) - Les Républicains
M. Gérard Menuel interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'évolution du transport public particulier des personnes. Il demande la position de Mme la ministre sur plusieurs points. Ainsi, la loi du 29 décembre 2016 prévoit que les centrales de réservation peuvent exercer leur activité en France sur simple déclaration annuelle. Dans un contexte qui reste tendu, et au regard d'une politique « agressive » menée par un nouvel opérateur qui semble-t-il, ne répond pas à l'environnement social français, il lui demande si le Gouvernement entend, après analyse de la situation, faire évoluer cette déclaration en autorisation respectant ce modèle social. Par ailleurs, il souhaite connaître quelles mesures le Gouvernement entend prendre concernant la correspondance d'identité entre le propriétaire d'un véhicule taxi et le titulaire de l'autorisation de stationnement (ADS) et avec quels moyens de contrôle pour éviter tout détournement des textes en vigueur.
Réponse publiée le 1er mai 2018
L'article L. 3142-2 du code des transports dispose que toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative. L'opportunité de faire évoluer cette déclaration en autorisation sera étudiée par la mission de réflexion sur la régulation du secteur des transports publics particuliers de personnes. En effet, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), saisis en date du 31 janvier 2018, se sont notamment vus confier la mission de préciser ce que pourraient être les responsabilités respectives de l'État, des collectivités locales et des autorités organisatrices de la mobilité dans l'attribution d'éventuelles licences pour les plateformes de mise en relation, ainsi que le contenu et le type d'obligations liées à ces licences. Par ailleurs, l'article L. 3121-2 du code des transports dispose qu'une autorisation de stationnement (ADS) délivrée avant le 1er octobre 2014 peut notamment être exploitée par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule équipé réglementairement a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Afin d'éviter tout détournement de la réglementation, les services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, vont demander aux autorités compétentes pour délivrer des ADS de renforcer les contrôles dans les prochains mois et de procéder sans délai au retrait de chaque ADS louée sans véhicule sur le fondement de l'article L. 3124-4 du code des transports. En effet, cet article permet à l'autorité administrative ayant délivré l'ADS de donner un avertissement à son titulaire ou de procéder au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation en cas de violation grave ou répétée de la réglementation applicable à la profession.
Auteur : M. Gérard Menuel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2017
Réponse publiée le 1er mai 2018