15ème législature

Question N° 36444
de M. Sébastien Chenu (Non inscrit - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Retraites et santé au travail

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Pour une égalité des droits de retraite des contractants TUC

Question publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1337
Réponse publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5573
Date de changement d'attribution: 23/02/2021

Texte de la question

M. Sébastien Chenu interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les discriminations liées au système des travaux d'utilité collective (TUC). Le débat n'est pas inconnu, mais la parution de nouvelles pétitions sur le sujet demande des éclaircissement. Contrat « aidé » entre 1984 (par un décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective TUC) et 1990, initialement programmé pour durer six mois puis reconduits jusqu'à trois ans, l'ANPE en charge de ces contrats était doublement ambiguë : un manque de clarté des engagements contractuels pour les parties ; un ciblage de jeunes inexpérimentés, sous peine d'être radiés. Faisant dégonfler les chiffres du chômage durant les années 1980, les contrats ont donné accès à 350 000 citoyens à des fonctions indispensables au bon fonctionnement des établissements contractants. À présent, les bénéficiaires des TUC se retrouvent à la veille de la retraite, sans les six à trente-six mois (2 à 12 semestres) qui devraient compter pour leur retraite. Par exemple, une des adhérents du groupe « TUC, oubliés de la retraite » rapporte ce calcul effarant : « J'ai effectué ce TUC durant 8,5 mois à raison de 1 200 francs sur 8 mois et 555 francs pour le dernier mois (interrompu pour un emploi en CDD). Soit un montant de 10 155 francs. A raison de 80 heures par mois, j'ai effectué 680 heures. Pour info, en 1985, il faut 4 872 francs pour valider un trimestre, donc 2 trimestres pour 10 155 francs ; or avec la notion  du « salaire forfaitaire », le calcul est tout autre : 680 heures par 4,39 francs égale 2 935,20 francs, même pas un trimestre pour plus de 8 mois et demi de travail ». Les conséquences peuvent être dramatiques pour certains des anciens bénéficiaires des TUC, retardant de plus de 2 ans leur départ en s'acheminant du coup vers les 63-64 ans, voire plus. Il l'interroge sur la fragilité et l'indigence des contrats TUC, sur le manque de responsabilité des organismes de retraite, ainsi que sur les mesures à prendre afin de rétablir l'égalité de droits entre les prestataires TUC et lutter contre leur ostracisation.

Texte de la réponse

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes.