15ème législature

Question N° 36589
de M. Yannick Favennec-Bécot (UDI et Indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > entreprises

Titre > Projet d'ordonnance : droit des sûretés et créances salariales

Question publiée au JO le : 23/02/2021 page : 1585
Réponse publiée au JO le : 17/05/2022 page : 3202

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'avant-projet d'ordonnance destiné à simplifier le droit des sûretés actuellement en cours de rédaction. Certaines de ses dispositions risquent d'impacter les garanties dont bénéficient les salariés pour la protection contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, par un déclassement du super-privilège et du privilège sur les salaires, en introduisant avant lui de nouvelles créances garanties. D'une part, si les créances salariales étaient rétrogradées au profit notamment de créances détenues par des établissements bancaires, le risque de non-paiement des rémunérations des salariés serait plus important. D'autre part, alors qu'une augmentation des procédures collectives est à craindre, ces modifications de l'ordre des créances risquent de déstabiliser le régime de garantie des salaires (AGS), qui verrait ses possibilités de récupération des sommes avancées fortement réduites et ce serait finalement les salariés qui en subiraient les conséquences. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle sont ses intentions dans ce domaine.

Texte de la réponse

La protection des salaires dus aux employés lors de procédures collectives a constitué une priorité du Gouvernement dans le cadre de la réforme du droit des sûretés de 2021. Ainsi, l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, portant modification du livre VI du code de commerce, a consacré la primauté du régime de super-privilège de garantie des salaires (AGS) sur le privilège des frais de justice. L'article 62 de cette ordonnance précise à ce titre que : « L'article L. 643-8 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 643-8. - I. - Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : « 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; « 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail [super-privilège de l'AGS] ; « 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance… » La clarification du classement des créances garanties ainsi opérée est conforme aux conclusions du rapport remis au Premier ministre le 21 avril 2021 par M. René Ricol sur l'articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives. Cette réforme protège les salaires lors des défaillances d'entreprises et maintient la pérennité de l'AGS.