15ème législature

Question N° 3662
de M. Yannick Favennec-Bécot (UDI, Agir et Indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Reconnaissance victimes des essais nucléaires

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6269
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4280

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des victimes des essais nucléaires. Tous les personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires ne peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Ils ont pourtant servi l'État français et ont contribué par leur sacrifice à l'élaboration de la force de dissuasion française. Le risque causé par ces expérimentations a été reconnu par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 en sa version consolidée au 20 septembre 2017, mais elle est difficilement applicable. Pour remédier à cette situation, l'association des vétérans des essais nucléaires (AVEN) souhaite d'une part que les participants aux essais nucléaires présents sur zone de sécurité entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1998 puissent bénéficier, en cas de maladie, de l'indemnisation systématique, d'autre part l'attribution d'un titre de reconnaissance à l'ensemble des vétérans des essais nucléaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles réponses elle entend apporter à ces légitimes revendications. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer d'une part, que les participants aux essais nucléaires sur zone puissent bénéficier, en cas de maladie, de consultations ou interventions médicales, d'une couverture médicale à 100 % ; d'autre part, qu'il puisse leur être attribué un titre de reconnaissance officielle de la Nation (TRN).

Texte de la réponse

S'agissant de l'interrogation relative à la couverture médicale à 100 % des participants aux essais nucléaires sur zone, l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pose le principe de la suppression de la participation des assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée (ALD) en prévoyant que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'article L. 160-14 précise les cas concernés. Parmi les pathologies listées comme maladies radio-induites dans le décret no 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la totalité relève d'une des ALD exonérantes énumérées à l'article D. 160-4 du code la sécurité sociale : majoritairement l'ALD no 30, à l'exception des myélodysplasies qui relèvent de l'ALD no 2. Ainsi, les personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires et ayant déclaré une des maladies radio-induites évoquées, et reconnues comme ALD, voient les soins, traitements et actes prévus par le protocole de soins établi par le médecin traitant pour cette affection, pris en charge intégralement par l'assurance maladie obligatoire, dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. En conséquence et en complément du régime de droit commun de la sécurité sociale, le régime spécifique d'indemnisation prévu par la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, permet aux victimes des essais nucléaires d' « obtenir réparation intégrale de leur préjudice » dès lors que des conditions de temps, de pathologie et de lieu fixées par ses articles 1er et 2 sont remplies. Cela n'empêche pas les personnes atteintes d'une maladie-radio-induite de bénéficier dans un premier temps du remboursement de leurs consultations ou interventions médicales au titre du droit commun. Concernant les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) créé par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967, elles sont codifiées aux articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Dès lors qu'ils répondent à ces critères, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles peuvent effectuer des démarches auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Cependant, au regard de ces dispositions juridiques, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique entre 1966 et 1996 n'ont pas vocation à obtenir le TRN, qui repose sur une notion d'opérations ou de conflits.