Question de : M. Lionel Causse
Landes (2e circonscription) - La République en Marche

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un sujet récurrent et très problématique : la vente ambulante sur le domaine public maritime. Exercer une activité de commerce ambulant sur la plage n'est théoriquement pas interdit si l'on n'y reste que le temps de conclure la transaction. La jurisprudence a aussi établi que ce type n'activité ne pouvait donner lieu à la perception d'une redevance. Or il se trouve que, actuellement, de nombreuses communes prennent néanmoins chaque année des arrêtés visant à interdire ou à réglementer la vente ambulante sur leur littoral. Ces arrêtés municipaux régissant la vente ambulante ne se basent sur aucun fondement juridique et génèrent une réponse pénale automatique pour tout contrevenant. Il souhaiterait savoir s'il est possible de rappeler la réglementation en la matière et de demander aux préfets des départements concernés de relayer l'information auprès des communes du littoral.

Réponse publiée le 22 juin 2021

Lorsqu'une activité commerciale est exercée sur les marchés, les foires, ou la voie publique, elle est considérée comme une activité de commerce ambulant, ou non sédentaire. Ces commerçants doivent respecter certaines règles inhérentes à l'exercice d'une activité ambulante. L'article L. 123-29 du code du commerce prévoit que toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour obtenir la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante. La détention de la carte n'est donc pas exigée si l'intéressé exerce son activité uniquement dans sa commune de résidence. Lorsqu'une activité de commerce ambulant consiste à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, le maire ne peut en aucun cas subordonner l'exercice de cette activité à la délivrance d'une autorisation sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 28 mars 1979, « ville de Strasbourg », req. n° 03810 06606). De plus, le maire ne peut pas exiger le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, « syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires Paca », req. n° 133080, CAA Marseille, 9 avril 2013, req. n° 11MA02622). Aussi, le maire ne peut pas prévoir d'interdiction générale de ces activités de commerce ambulant sur le domaine public maritime puisque toute interdiction générale et absolue de ces ventes est illégale car elle porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 26 juillet 1985, req. n° 51083). Toutefois, le maire assure le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » en vertu de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il peut donc en particulier « dans l'intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l'exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l'interdire dans certaines rues et à certaines périodes (article L.2212-2-1° du CGCT). En ce sens, le juge administratif a admis la légalité de l'interdiction de vente ambulante sur la plage édictée par un maire, en vertu de son pouvoir de prévenir les troubles à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, eu égard à l'affluence exceptionnelle des touristes, à l'encombrement qui en résulte sur les plages, et aux atteintes à l'hygiène publique qui en sont la conséquence, compte tenu notamment des conditions climatiques, de la nature des produits vendus et des procédés utilisés par les vendeurs (CE, 14 mars 1979, « Auclair », req. n° 04631).

Données clés

Auteur : M. Lionel Causse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 23 février 2021
Réponse publiée le 22 juin 2021

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