15ème législature

Question N° 3665
de M. Jean Terlier (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Vente d'équidés

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6228
Réponse publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6708

Texte de la question

M. Jean Terlier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation concernant la concurrence déloyale de l'élevage équin amateur vis-à-vis de la filière équine professionnelle et subséquemment concernant les risques sanitaires que l'absence de contrôle au moment de la vente peut emporter. Conformément aux classifications juridiques traditionnelles et même si le code rural reconnaît de manière générale aux animaux, y compris aux équidés, un statut d'être sensible, la nouvelle rédaction de l'article 515-14 disposant que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » n'apporte pas de changement significatif sur la qualité civile de « bien meuble, de chose » du cheval. La vente d'équidés relève donc encore aujourd'hui du régime des contrats civils, et de la définition de l'article 1582 du code civil, sans autres précautions particulières. Les seules obligations de l'éleveur-futur vendeur étant celles du règlement européen 2015-262 relativement à l'identification, la déclaration de détention du cheval auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Cette vente non réglementée des équidés génère dès lors une concurrence déloyale avérée, notamment 85 % des ventes sur internet seraient faites par des vendeurs non professionnels, et incidemment présente des risques sanitaires et de fraudes fiscales non négligeables relativement à l'absence de traçabilité de l'animal. Ces difficultés rencontrées par la filière équine professionnelle perdurent d'autant plus que la distinction entre « animal de compagnie » au sens de l'article L. 214-36 du code rural et « animal de rente » élevé pour sa production bouchère, ne peut être levée au risque à terme de remettre en question toute pratique équestre y compris les compétitions les plus traditionnelles. Ainsi, si la législation française, avec les dispositions du code rural, du code des impôts et du code du travail et avec celles de Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie dispose de moyens efficaces de protection de l'animal de compagnie et de régulation de l'élevage non professionnel, au contraire donc l'absence de statut particulier du cheval laisse libre de réglementation et de vérifications préalables toutes les ventes d'équidés. Si l'État a, qui plus est, décidé avec l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 une réglementation stricte de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie, au contraire rien n'a été fait en ce sens pour ceux concernant la filière équine. Et pourtant depuis de nombreuses années ce sujet a été recensé et appelé à l'attention des gouvernements successifs, à ce titre d'ailleurs un comité au cœur de l'IFCE devait être créé et devait se saisir du sujet. Aussi, alors que certains experts évoquent l'idée d'étendre certaines dispositions de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 à la filière équine, que d'autres soutiennent la nécessité d'un statut de l'agriculteur professionnel du cheval ou encore que le Gouvernement précédent indiquait que les problématiques équines feraient partie du calendrier de travail 2016 de IFCE, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du nouveau Gouvernement en la matière et subsidiairement si les travaux ont été engagés et leur état d'avancement.

Texte de la réponse

Les équidés, et particulièrement les chevaux, du fait de leur statut particulier d'animaux à la fois de rente, de sport et de loisirs, génèrent, en parallèle des circuits professionnels, un important commerce entre particuliers, moins susceptibles de connaître et respecter l'ensemble des règles qui leur sont applicables. Les règles introduites en 2016 pour le commerce, en général, des chiens et des chats visent bien, en particulier, un meilleur encadrement du commerce de ces animaux par le biais de plates-formes numériques. Cependant, il s'agissait là de limiter le développement d'un élevage non encadré, soit à la suite de gestations fortuites, soit, de manière plus problématique, par de « faux particuliers » cherchant à cumuler les profits en faisant se multiplier les portées, créant ainsi une concurrence déloyale avec les éleveurs professionnels et augmentant le risque d'abandons et de mauvais traitements. Or, si l'utilisation des mêmes outils permet de la même façon de faciliter la mise en relation entre vendeurs et acheteurs potentiels d'équidés, les conditions même de reproduction de ces espèces écartent le risque d'une augmentation massive du nombre d'animaux présents sur le marché et la concurrence pour le secteur. De plus, il n'a pas été porté à ce jour de demande de la part des acteurs de la filière équine, alors même que les assises de la filière se sont déroulées début 2017 et ont permis aux professionnels des secteurs courses, sport et loisirs et trait, de questionner l'État sur leurs priorités. La mise en œuvre de mesures telles que celles prises pour encadrer le commerce des animaux de compagnie n'apparaît donc pas comme une orientation prioritaire à donner à la lutte contre les trafics d'équidés. Toutefois, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation reste très attentif aux questions de bien-être animal et de sécurité sanitaire. Une réflexion est en cours sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux informer le grand public des responsabilités de l'acquéreur d'un cheval, en sus des informations déjà dispensées par l'institut français du cheval et de l'équitation.