15ème législature

Question N° 36782
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Amende administrative et maire

Question publiée au JO le : 02/03/2021 page : 1786
Réponse publiée au JO le : 31/08/2021 page : 6516

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question des pouvoirs de police du maire. L'article 53 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, retranscrit au I de l'article L. 2212-2-1 du CGCT, introduit la possibilité pour le maire d'une commune d'infliger une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros pour « tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ». Dans le cadre de l'installation de la fibre optique ou dans le cadre de l'entretien des lignes téléphoniques et électriques, le propriétaire du terrain est tenu de procéder ou faire procéder à l'élagage de ses arbres. Si l'élagage n'est pas effectué et que le développement de ces derniers devient une menace pour les installations qui jouxtent la voie publique, un maire peut-il effectivement infliger une amende administrative au propriétaire concerné ? Le cas échéant le peut-il uniquement dès lors que les arbres sont une menace directe pour la sécurité publique ? Aussi, elle souhaiterait connaître l'interprétation que fait le Gouvernement de la notion de sécurité ainsi que les circonstances dans lesquelles peut s'appliquer cet article.

Texte de la réponse

L'article 53 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a renforcé les moyens dont le maire dispose pour faire respecter ses décisions en matière de police, en lui donnant la possibilité de prononcer des sanctions administratives sous la forme d'amendes pour lutter contre les incivilités du quotidien. En effet, l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ». Ces amendes administratives visent à sanctionner les violations des interdictions ou les manquements aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, qui sont normalement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe en application de l'article R. 610-5 du code pénal. Elles permettent ainsi au maire d'agir rapidement, dans le respect du principe du contradictoire, pour contraindre les contrevenants à se conformer à la réglementation, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure pénale dont l'issue peut être longue et incertaine. Cependant, le maire ne peut exercer son pouvoir de sanction administrative sur le fondement de l'article L. 2212-2-1 précité que si les trois conditions suivantes sont réunies : il doit d'abord avoir pris, par arrêté, une mesure de police ; il ne peut ensuite prononcer une amende que si le manquement à son arrêté présente un risque pour la sécurité des personnes ; enfin, ce manquement doit présenter un caractère répétitif ou continu. Ainsi, l'exercice de ce pouvoir de sanction administrative est strictement limité à des comportements présentant un risque pour la sécurité des personnes. Dès lors, une amende administrative ne peut être infligée pour sanctionner des comportements jugés dérangeants, inesthétiques, inappropriés, mais non dangereux pour la sécurité des personnes. Elle ne peut pas davantage sanctionner des comportements dangereux pour la sécurité des biens. Par conséquent, le maire ne saurait prononcer une amende administrative à l'égard du propriétaire d'un terrain sur lequel se trouveraient des arbres qui gêneraient l'installation de la fibre optique ou l'entretien des lignes téléphoniques et électriques.