15ème législature

Question N° 3685
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Revente de tabacs manufacturés par les stations-services

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6238
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4755
Date de changement d'attribution: 19/12/2017

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la revente de tabacs manufacturés par les établissements revendeurs définis à l'article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010. Ce dernier précise notamment que les stations-services implantées sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ou, pour les départements de Corse, toute station-service est autorisée à vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur. Dans ce cadre, et compte tenu du rôle essentiel de la RN 20 en Essonne qui assure une liaison essentielle avec notamment l'A10 et l'A6, de nombreuses stations-services, auxquelles les riverains ne peuvent prétendre accéder, proposent à leur clientèle une telle vente, aux prix en vigueur, au titre d'un service complémentaire, et s'approvisionnent en tabacs manufacturés auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de leur établissement. Malgré cela, et la bonne foi des représentants légaux de ces établissements, ils font fréquemment l'objet de sanctions par l'administration des douanes et droits indirects qui s'élèvent systématiquement à plusieurs milliers d'euros. Aussi il le remercie de lui indiquer dans quelle mesure ces établissements pourraient être autorisés à de telles reventes.

Texte de la réponse

Le décret no 2010-720 du 28 juin 2010 modifié, relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, dispose dans son article 45-1° que « ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur que les stations-services implantées sur le réseau autoroutier, sur les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ». Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects, dans laquelle l'établissement est situé, une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner. Par ailleurs, les revendeurs de tabacs manufacturés ont pour obligation, tel que prévu par le décret évoqué supra (des articles 45 à 49), de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement. Ils doivent également détenir un carnet de revente délivré par le débit de rattachement. Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Lors de contrôles effectués par les services douaniers locaux chez un revendeur, ces derniers vérifient que les conditions évoquées supra sont respectées. Ainsi, la station-service doit se situer sur une des voies de circulation requise. Concernant la RN 20 dans l'Essonne où se situe la station-service, le ministère de la transition écologique et solidaire, seul compétent pour qualifier la voie de circulation, au regard des dispositions du code de la voirie routière, vient d'être saisi par la direction régionale des douanes et droits indirects concernée. L'approvisionnement en tabac doit se faire auprès du débit de rattachement le plus proche. Le transport de tabac s'effectue par le revendeur sous couvert du carnet de revente et celui-ci est annoté à chaque vente. Le non-respect d'une de ses obligations peut amener la constatation d'une infraction au titre de l'article 568 du code général des impôts pour détention ou mise en vente irrégulière de tabacs manufacturés (infraction au monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés).