Rubrique > impôt sur les sociétés
Titre > Report d'imposition
M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les modalités d'application de l'article 151 nonies III du code général des impôts (CGI). Cet article prévoit que, en cas d'assujettissement à l'impôt sur la société d'une société de personnes, l'imposition de la plus-value constatée sur les droits sociaux détenus par les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein cette société est automatiquement reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions concernées. Ce report d'imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit desdites parts ou actions à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom la plus-value en report lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou actions. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 151 nonies III du CGI prévoient que ce report d'imposition est exonéré définitivement si les conditions suivantes sont respectées pendant les cinq années suivant la transmission à titre gratuit : la société poursuit de manière continue son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; le donataire exerce dans la société l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI. La fonction de direction doit être effectivement exercée, donner lieu à une rémunération normale et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du donataire. Concernant cette dernière condition, la doctrine administrative qui n'a pas été encore modifiée suite à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), précise que « les solutions retenues en matière d'ISF relatives aux conditions d'exercice des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI sont applicables. À cet égard, la doctrine administrative relative à l'ISF qui a été rapportée depuis l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), prévoyait, en cas d'exercice de fonction de direction dans plusieurs sociétés, que la condition tenant à la prépondérance de la rémunération « est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du CGI dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase ». Ainsi, dans l'hypothèse où le donataire exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, le seuil des revenus doit s'apprécier en faisant la somme des rémunérations perçues. La doctrine administrative relative à l'IFI indique, comme la doctrine administrative relative à l'ISF, que la condition tenant à la prépondérance de la rémunération peut s'apprécier globalement en faisant la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions. Ainsi le seuil des revenus doit s'apprécier en faisant la somme des rémunérations perçues si le donataire exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés. À ce jour, le lien mentionné dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) relatif à l'article 151 nonies III du CGI n'a pas été mis à jour et fait toujours référence au BOFIP relatif à l'ISF ce qui crée une insécurité juridique pour le contribuable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer que l'appréciation de la condition tenant à la prépondérance de la rémunération vis-à-vis des autres revenus professionnels, dans le cadre de l'application de l'article 151 nonies III du CGI, n'a pas fait l'objet de modifications suite à la suppression de l'ISF.