15ème législature

Question N° 37004
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Report d'imposition

Question publiée au JO le : 09/03/2021 page : 1929
Réponse publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6210
Date de changement d'attribution: 04/05/2021

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les modalités d'application de l'article 151 nonies III du code général des impôts (CGI). Cet article prévoit que, en cas d'assujettissement à l'impôt sur la société d'une société de personnes, l'imposition de la plus-value constatée sur les droits sociaux détenus par les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein cette société est automatiquement reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions concernées. Ce report d'imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit desdites parts ou actions à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom la plus-value en report lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou actions. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 151 nonies III du CGI prévoient que ce report d'imposition est exonéré définitivement si les conditions suivantes sont respectées pendant les cinq années suivant la transmission à titre gratuit : la société poursuit de manière continue son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; le donataire exerce dans la société l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI. La fonction de direction doit être effectivement exercée, donner lieu à une rémunération normale et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du donataire. Concernant cette dernière condition, la doctrine administrative qui n'a pas été encore modifiée suite à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), précise que « les solutions retenues en matière d'ISF relatives aux conditions d'exercice des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI sont applicables. À cet égard, la doctrine administrative relative à l'ISF qui a été rapportée depuis l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), prévoyait, en cas d'exercice de fonction de direction dans plusieurs sociétés, que la condition tenant à la prépondérance de la rémunération « est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du CGI dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase ». Ainsi, dans l'hypothèse où le donataire exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, le seuil des revenus doit s'apprécier en faisant la somme des rémunérations perçues. La doctrine administrative relative à l'IFI indique, comme la doctrine administrative relative à l'ISF, que la condition tenant à la prépondérance de la rémunération peut s'apprécier globalement en faisant la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions. Ainsi le seuil des revenus doit s'apprécier en faisant la somme des rémunérations perçues si le donataire exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés. À ce jour, le lien mentionné dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) relatif à l'article 151 nonies III du CGI n'a pas été mis à jour et fait toujours référence au BOFIP relatif à l'ISF ce qui crée une insécurité juridique pour le contribuable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer que l'appréciation de la condition tenant à la prépondérance de la rémunération vis-à-vis des autres revenus professionnels, dans le cadre de l'application de l'article 151 nonies III du CGI, n'a pas fait l'objet de modifications suite à la suppression de l'ISF.

Texte de la réponse

Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime de report d'imposition des plus-values en cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou de la transformation de celle-ci en société passible de cet impôt d'une société de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. En cas de transmission, à titre gratuit, à une personne physique de parts ou d'actions, le report d'imposition peut être maintenu si celle-ci prend l'engagement de déclarer la plus-value en son nom lors de la survenance d'un évènement mettant fin au report. En outre, la plus-value en report d'imposition peut, sous certaines conditions, être définitivement exonérée. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à ce que, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, d'une part, le ou les bénéficiaires de la transmission exercent, dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI, dans les conditions prévues au même 1°, et, d'autre part, que cette société poursuive son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. À cet égard, la doctrine administrative relative aux modalités d'application du III de l'article 151 nonies renvoie actuellement aux fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI, lequel a été abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI prévoit, à droit constant, les dispositions utiles pour l'application du III de l'article 151 nonies du même code, qui y fait désormais référence. Enfin, la doctrine explicitant les modalités d'application du 1° de l'article 885 O bis du CGI (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10), retirée, a été reprise dans la doctrine relative aux dispositions du 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI (BOI-PAT-IFI-30-10-30-10). Ainsi, les modalités d'appréciation de la prépondérance des revenus professionnels dans l'hypothèse où le donataire exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés demeurent inchangées, et s'apprécient donc en faisant la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions désormais énumérées au premier alinéa du 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI. La doctrine administrative sera mise à jour en ce sens.