Question écrite n° 37119 :
L'exonération partielle de la taxe foncière sur le non-bâti

15e Législature

Question de : M. Fabien Gouttefarde
Eure (2e circonscription) - La République en Marche

M. Fabien Gouttefarde attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'exonération partielle de la taxe foncière sur le non bâti et ses conséquences pour les agriculteurs. L'année 2020 a été marquée par une sécheresse qui a, entre autres, ravagé la production d'herbes de fourrage pour les animaux. En outre, lorsque le propriétaire du foncier est différent de l'exploitant, la loi requiert du propriétaire de restituer le bénéfice de ce dispositif à l'exploitant. Or, dans le département de l'Eure, le fermage concerne plus de 60 % des surfaces exploitées. Aussi, il l'interroge sur les mesures envisagées pour garantir la restitution du bénéfice du dispositif de l'exonération partielle de la taxe foncière sur le non-bâti par les propriétaires aux agriculteurs afin d'éviter l'émergence de tensions.

Réponse publiée le 6 juillet 2021

Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés pour venir en aide aux agriculteurs victimes des difficultés économiques engendrées par les épisodes récurrents de sécheresse de ces dernières années. Ainsi pour ce qui concerne les épisodes de l'année 2020 notamment, le Gouvernement a accordé aux agriculteurs un ensemble d'aménagements leur permettant de mieux faire face à ces calamités : d'une part des mesures agronomiques en leur permettant de bénéficier de dérogations sur les jachères et certaines cultures, d'autre part des mesures financières grâce à des versements anticipés de la politique agricole commune, des dégrèvements sur la taxe foncière et l'activation des soutiens liés au dispositif des calamités agricoles. Les dégrèvements des taxes foncières sur la propriété non bâtie font donc partie de l'ensemble des instruments mobilisables au profit des agriculteurs des départements concernés. Conformément au premier alinéa de l'article 1398 du code général des impôts, le dégrèvement est « accordé au contribuable », c'est-à-dire au débiteur légal de l'impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote. Par ailleurs, l'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que « dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur ». Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit faire la ristourne du montant au preneur. En accord avec le fermier, il est ainsi possible pour le propriétaire de déduire ce montant de la part de taxe foncière dont le bail impose la prise en charge par le fermier. Le propriétaire peut également en assurer le reversement au fermier séparément du paiement du fermage. Les services fiscaux informent bailleurs et preneurs du montant du dégrèvement accordé : les avis de dégrèvement adressés aux bailleurs contiennent la mention de l'obligation de répercussion du dégrèvement au profit du preneur résultant de l'article précité du CRPM et, dans le cas où une procédure de dégrèvement d'office serait appliquée, les mairies sont destinataires de la liste des parcelles ayant fait l'objet d'un dégrèvement de cette nature afin d'assurer l'affichage en vue de l'information des fermiers.

Données clés

Auteur : M. Fabien Gouttefarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 16 mars 2021
Réponse publiée le 6 juillet 2021

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