Rubrique > bâtiment et travaux publics
Titre > Réforme du contrat de construction de maison individuelle
Mme Ramlati Ali attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'impérative réforme du contrat de construction de maison individuelle (CCMI). La crise sanitaire liée à la circulation du SARS CoV 2 a généré un regain d'intérêt pour l'habitat individuel. Les constructeurs de maisons individuelles restent pourtant contraints par une réglementation qui fragilise leur trésorerie. En effet, les dispositions des articles R. 231-7 et R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation, fixant le pourcentage maximum du prix convenu susceptible d'être appelé en paiement aux différents stades de la construction, leurs sont défavorables et appellent un fonctionnement sur fonds propres sur plusieurs chantiers et de manière simultanée. Dès lors que le constructeur de maisons individuelles ne peut déroger au pourcentage dont réfèrent les articles précités, il est urgent d'accompagner ce secteur d'activité en prévoyant l'instauration de paliers intermédiaires, en phase avec la chronologie réelle des travaux. En premier lieu, il est indispensable de scinder l'appel de fonds des travaux d'équipement. La pratique révèle la nécessité d'instaurer un palier intermédiaire entre la mise hors d'air de la maison et l'achèvement des travaux. À ce jour, plus de 20 % du coût des travaux est retenu entre la mise hors d'air de la maison et l'achèvement des travaux d'équipement, qui comportent notamment la réalisation de travaux de menuiserie, de chauffage, de plomberie et de revêtements extérieurs. La commande faite par avance de toutes ces fournitures est bien supérieure au montant appelé en amont. En deuxième lieu, il paraît opportun d'adapter la grille aux contraintes particulières liées au type de construction, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le pourcentage mobilisable est identique, selon que la maison comporte un ou plusieurs étages. Or le coût des matériaux et de la main d'œuvre augmente sensiblement selon le projet. Enfin, outre la problématique de l'insuffisance de paliers intermédiaires, reste celle des frais engagés en amont par le constructeur. Il n'est plus possible de maintenir la charge financière des avant-contrats sur ce dernier, lorsqu'il se voit solliciter par un prospect. Pour rappel, la réalisation de plans de construction, d'études préliminaires de faisabilité du projet, d'études de sol hors zonage à risque, de dépôt de permis, les visites et demandes de rendez-vous ou l'établissement de chiffrages multiples ne peuvent être facturés au prospect en cas d'abandon du projet et ce quel qu'en soit la cause : ces frais et charges importantes tombent en perte sèche, si le prospect décide de ne pas signer le CCMI, préférant confier ses travaux à un autre constructeur, tout en conservant les plans (couverts par la propriété intellectuelle si le constructeur les a établis) et les conseils techniques délivrés ; de même, certains de ces frais restent à charge lorsque le prospect oppose la non-réalisation des conditions suspensives (prêt et permis) pour solliciter le remboursement des sommes de 3 à 10 % du coût du contrat, séquestrées avant l'ouverture du chantier. Il y a urgence à venir en aide à ce secteur désormais privé de dispositif de défiscalisation. En effet, la loi de finances pour 2021 n'a maintenu ledit dispositif - à compter du 1er janvier 2021 - qu'au profit de l'habitat collectif, soit aux prestations réalisées par des promoteurs immobiliers (IR - réduction d'impôt « Pinel » - appréciation de la notion de bâtiment d'habitation collectif pour l'application de l'article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - rescrit - publication urgente sur bofip.impots.gouv.fr). L'intervention d'une règlementation nouvelle en ce sens viendrait amoindrir les conséquences d'une rupture d'égalité entre opérateurs économiques d'un même secteur et soutiendrait de manière directe ou indirecte plus de 557 306 entreprises. Elle lui demande son avis sur le sujet.