Accès aux données cadastrales pour les organisations sylvicoles
Question de :
Mme Sandra Marsaud
Charente (2e circonscription) - La République en Marche
Mme Sandra Marsaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les organisations sylvicoles n'ayant pas accès aux données cadastrales. Dans le cadre de leurs missions d'information, ces structures de vulgarisation non commerciales ont besoin d'avoir un accès aux données nominatives du cadastre pour contacter les propriétaires sylviculteurs. Cependant, à la différence d'autres organisations professionnelles (SAFER, MSA, notaires, etc.), ils n'y ont pas accès sauf à acheter ces fichiers auprès du service des impôts, achats dont ils n'ont pas les moyens financiers. Pour assurer leur mission de vulgarisation, inciter au regroupement et à l'exploitation pour « sortir » des récoltes des forêts dont les exploitants scieurs disent manquer en approvisionnement, ces données sont nécessaires et ces missions leur sont demandées par les collectivités. Elle souhaite donc connaître les possibles avancées qu'il propose pour permettre cet accès au cadastre aux organisations qui en font la demande et qui justifient de ce type d'actions d'intérêt général.
Réponse publiée le 29 juin 2021
L'accès aux données des matrices cadastrales est régi par l'article L. 107 du livre des procédures fiscales (LPF) qui prévoit un accès ponctuel aux informations nominatives et fiscales pour préserver la vie privée des personnes. Les articles R. 107 A-1 à R. 107 A-7 du LPF précisent à cet effet les règles qui encadrent la communication de ces informations. Cet accès est sans limitation pour les autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives et les organismes en charge d'une mission de service public. Les services de l'administration fiscale ne peuvent pas déroger aux dispositions législatives et réglementaires précitées et délivrer, en dehors des conditions posées par la réglementation, des fichiers de données à des structures, comme les organisations sylvicoles, qui ne sont pas chargées de l'exécution d'un service public. Par ailleurs, le dispositif prévu par l'article 2 du décret n° 2016-58 du 28 janvier 2016, pris pour application de l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, autorisait pour une durée de trois ans les experts forestiers, les organisations de producteurs et les gestionnaires forestiers professionnels à solliciter des fichiers nominatifs des propriétaires de parcelles classées en nature de bois pour réaliser des actions de communication à destination des propriétaires forestiers sur les possibilités de valorisation économique de leurs terrains. Ce dispositif pourrait être prochainement pérennisé dans le cadre de la proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales. Dans ce cadre, les organisations de producteurs sylvicoles agréées par arrêté ministériel auraient ainsi un accès aux données cadastrales. Enfin, la production de ces fichiers, qui nécessite des travaux préalables d'extraction des seules données pertinentes selon le périmètre propre à l'habilitation territoriale de chacun des demandeurs, est soumise à tarification en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques.
Auteur : Mme Sandra Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 16 mars 2021
Réponse publiée le 29 juin 2021