15ème législature

Question N° 37176
de M. Lionel Causse (La République en Marche - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > élus

Titre > Décharge professionnelle des maires en temps de crise

Question publiée au JO le : 16/03/2021 page : 2200
Réponse publiée au JO le : 18/05/2021 page : 4205

Texte de la question

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions d'exercice du mandat d'un maire dans des conditions de crise, comme celle que l'on vient de vivre. En effet, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales autorise les maires, les adjoints au maire et sous certaines conditions les conseillers municipaux à faire usage d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des instances où ils siègent. Mais en circonstance de crise, comme celle que l'on vient de vivre, il serait utile de réfléchir à un moyen de décharger les maires de leur activité professionnelle afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur fonction et à la gestion de leur commune au plus près des populations. Dans ce cadre, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir s'il serait possible et souhaitable d'envisager une telle mesure.

Texte de la réponse

La loi a établi des garanties visant notamment à permettre à l'élu de pouvoir consacrer le temps nécessaire au service de sa collectivité tout en exerçant une activité professionnelle. Les élus locaux bénéficient ainsi d'autorisations d'absence pour participer aux séances plénières de leur conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres (instituées par délibération), aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). Ces autorisations d'absence peuvent être mobilisées pour se rendre comme pour participer à ces réunions : le dispositif est donc compatible avec d'éventuelles réunions en visioconférence, lorsque les circonstances l'exigent. L'élu est alors tenu d'informer son employeur dès qu'il a connaissance de l'organisation de la réunion, sans autre précision de délai ; la réglementation permet donc, le cas échéant, l'organisation de réunions urgentes et imminentes, comme la crise sanitaire du covid-19 a pu le nécessiter dans certaines communes. Il n'est pas interdit à l'employeur de rémunérer le salarié durant ces temps d'absence. Les élus municipaux, départementaux et régionaux disposent également de droit, sur demande, d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, pour participer à l'administration de leur collectivité (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). Le volume de ces crédits d'heures a été revalorisé par l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :140 heures d'absence par trimestre pour un maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 46 heures par mois) ;122 h 30 par trimestre pour un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 40 heures par mois). Les heures mobilisées par le salarié au titre de ce crédit d'heures ne peuvent néanmoins pas faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, le législateur l'ayant expressément exclu. Le temps d'absence annuel total d'un salarié au titre des deux dispositifs précités ne peut pas excéder la moitié de la durée légale de travail sur une année (article L. 2123-5 du CGCT). Ce plafond permet un temps total d'absence conséquent. Il constitue certes une contrainte pour les élus locaux, mais il doit également être conçu comme une protection de leur contrat de travail. Les temps d'absence tels qu'ils existent à ce jour peuvent en effet constituer une contrainte organisationnelle et financière pour l'employeur, qu'il convient de ne pas accentuer afin de ne pas dissuader l'emploi et l'embauche des élus locaux qui exercent une activité salariée ou qui recherchent un emploi. Enfin, d'autres pistes existent pour apporter davantage de souplesse d'organisation au profit des élus salariés. L'article 89 de la loi « engagement et proximité » a ainsi introduit un nouvel article L. 2123-1-1 au CGCT. En application de cet article, les élus locaux sont dorénavant réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi au sein de l'entreprise, dès lors que leur poste de travail y est compatible. Bien que les périodes de télétravail soient partie intégrante du temps de travail professionnel, cette disposition est susceptible de faciliter l'exercice du mandat, en particulier lorsqu'elle permet à des élus de réduire leurs temps de trajets vers leur lieu de travail, pour consacrer davantage de temps à leur mandat.