15ème législature

Question N° 3720
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Titre > Loi Carle - Participation communes de résidence - Statistique

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6247
Réponse publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3745

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation. La loi du 31 décembre 1959 a imposé l'obligation générale d'une prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La contribution de la commune se fait sous forme du versement d'un forfait communal. La loi du 28 octobre 2009, dite loi Carle, met à la charge de la commune de résidence des familles le financement de la scolarisation des élèves lorsque ceux-ci sont scolarisés dans des écoles privées d'une autre commune. La loi aligne ainsi la réglementation entre privé et public en ce qui concerne « les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ». La circulaire 2012-025 du 15 février 2012 vient préciser les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Ainsi l'obligation pour les communes de résidence de participer au financement des écoles privées sous contrat existe dans quatre cas : absence de capacités d'accueil suffisantes dans une école publique de la commune de résidence ; contraintes dues aux obligations professionnelles des parents, lorsque la commune de résidence n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la commune d'accueil ; existence de raisons médicales. Mais la circulaire précise également le rôle du préfet dans l'application de cette mesure en le chargeant de fixer le montant de la contribution, et en cas de contentieux ce dernier intervient dans le cadre de la procédure d'inscription d'office et de mandatement d'office. Malgré ces dispositions légales, les précisions apportées par la circulaire et le pouvoir coercitif donné au préfet il est très rare que les communes de résidence contribuent au financement des écoles privées sous contrat. Mais l'absence de données statistiques pour suivre l'application de la loi Carle au plus près des communes et des écoles a été soulignée par un rapport de la commission pour le contrôle de l'application des lois du Sénat en date du 8 juillet 2014. Ainsi il souhaiterait connaître le nombre de saisine en direction des préfets afin de faire appliquer la loi Carle, le nombre d'inscription d'office et quels impacts financiers cela représente pour les communes de résidence.

Texte de la réponse

La loi no 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite « loi Carle », a pour finalité de rendre obligatoire la contribution de la commune de résidence aux frais de scolarité d'un élève dans une école privée sous contrat d'association dans la commune d'accueil, dès lors que cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Dans le cadre du rapport d'information sur la mise en œuvre de la « loi Carle » daté du 8 juillet 2014, la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale a mené une estimation aux termes de laquelle ce dispositif ne concerne que peu d'élèves, et les flux financiers qu'il génère sont d'autant plus difficiles à repérer que leur ampleur est marginale : 30 000 élèves au maximum entreraient dans le champ de la « loi Carle ». Le rapport confirme et justifie l'absence de données plus précises sur le nombre d'élèves susceptibles de provoquer la mise en œuvre de cette loi. Ainsi, dans la synthèse des propositions du rapport, il est observé que si « des outils statistiques de suivi des flux financiers en jeu pourraient être mis en place », ce ne pourrait être qu'« après évaluation du coût d'une telle mesure ». Il convient, en effet, comme le soulignent les rapporteurs dans la partie du rapport concernant spécifiquement l'absence de données statistiques sur les élèves concernés et sur les flux financiers, de « veiller à ce que le suivi de la loi Carle et un légitime besoin d'informations ne coûtent finalement pas davantage que la loi Carle elle-même ». La même observation peut être faite s'agissant des cas dans lesquels sont mises en œuvre les dispositions de l'article 2 de ladite loi, codifié à l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation : cette contribution « est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ». Cette question de l'évaluation du nombre de ces contentieux est également abordée dans le rapport, qui souligne le caractère extrêmement réduit du nombre de contentieux conduisant le préfet à recourir aux procédures d'inscription d'office et de mandatement d'office dont le contenu est précisé par la circulaire no 2012-025 du 15 février 2012. Le rapport évoque des cas rares de communes de résidence réticentes, se trouvant généralement réglés après une lettre de mise en demeure du préfet, avant même l'envoi d'un mandatement d'office. En tout état de cause, la conjugaison du caractère marginal du nombre d'élèves concernés, des flux financiers induits et de la dimension résiduelle des contentieux requérant l'intervention des préfets ne rend ni nécessaire, ni financièrement souhaitable le développement d'un outil permettant de connaître le nombre de saisines en direction des préfets afin de faire appliquer la « loi Carle », le nombre d'inscriptions d'office et l'impact financier qui en résulte pour les communes de résidence.