Question écrite n° 3725 :
Détermination du caractère majoritaire de la gérance d'une SARL

15e Législature

Question de : M. Laurent Garcia
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le statut des gérants de SARL dont dépendent leurs régimes fiscaux et sociaux. En effet, un gérant est considéré comme gérant majoritaire, et donc soumis au régime des travailleurs indépendants, non seulement lorsqu'il détient personnellement (directement ou par l'intermédiaire de son conjoint et de ses enfants) plus de la moitié du capital de la société, mais aussi, en cas de pluralité de gérants, dès l'instant que le collège de ceux-ci est majoritaire. Dans les autres cas, le gérant est qualifié de minoritaire, et donc soumis au régime des salariés. Pour déterminer le caractère majoritaire de la gérance d'une SARL, il lui demande s'il faut prendre en compte les seules parts détenues en propriété par le gérant et ses proches ou bien si l'on doit intégrer également au calcul les parts sociales dont le gérant peut disposer en location.

Réponse publiée le 11 décembre 2018

Aux termes du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires des SARL sont affiliés au régime général. Les gérants majoritaires sont, quant à eux, affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Les gérants majoritaires sont les gérants ou le collège de gérants qui détiennent plus de 50 % des parts sociales de la société. Pour apprécier ce critère, il est tenu compte des parts sociales détenues par le gérant mais également des parts détenues par son conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi que par ses enfants mineurs non émancipés. Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété, mais également les parts détenues en usufruit par ces personnes. Si la location de parts ou d'actions, régie par les dispositions des articles L. 239-1 et suivants du code de commerce, ne transfère pas la propriété des parts ou actions au locataire, elle lui confère le droit de vote à toutes les assemblées générales, à l'exclusion de celles portant sur la modification des statuts de la société ou son changement de nationalité. Enfin, en application de l'article L. 239-3 du code de commerce pour l'exercice des autres droits attachés à ces parts sociales, le locataire de part sociale est considéré comme l'usufruitier. Par conséquent, ces parts doivent être prises en compte pour déterminer si le gérant est majoritaire.

Données clés

Auteur : M. Laurent Garcia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2017
Réponse publiée le 11 décembre 2018

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