Contrôle des structures agriculteurs étrangers
Question de :
M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains
M. Thibault Bazin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur une distorsion de concurrence frappant les agriculteurs français par rapport aux agriculteurs étrangers en matière de contrôle des structures. En effet, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) permet le contrôle des structures afin de déterminer à qui reviendra l'autorisation d'exploiter une terre agricole dans le cas de plusieurs candidatures à son acquisition ou à son exploitation dans le but de favoriser les agriculteurs ayant de petites structures. Or le problème vient que, pour un agriculteur français, l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en compte, alors que, pour un agriculteur d'une nationalité différente, seules les terres exploitées en France sont comptabilisées. Du fait que le SDREA favorise principalement la consolidation des petites exploitations et lutte contre la concentration excessive de terres, les agriculteurs étrangers sont donc favorisés si la majeure partie de leur exploitation est à l'étranger. Or ces cas se retrouvent fréquemment dans les départements proches de frontières. Il est répondu que la loi française est soumise au principe de territorialité mais ce principe fausse la libre concurrence entre les citoyens européens, situation incompatible avec les traités et les règlements européens. Il vient donc lui demander s'il compte mettre en application les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural, qui exige de prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues permettant que, lors du contrôle des structures, chaque agriculteur, quelle que soit sa nationalité, devrait voir l'ensemble de ses terres être contrôlé, qu'elles soient situées en France ou dans des pays limitrophes.
Réponse publiée le 4 janvier 2022
Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle…) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.
Auteur : M. Thibault Bazin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 23 mars 2021
Réponse publiée le 4 janvier 2022