15ème législature

Question N° 37338
de M. Laurent Garcia (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Foncier agricole - non-application du contrôle des structures aux frontières

Question publiée au JO le : 23/03/2021 page : 2452
Réponse publiée au JO le : 04/01/2022 page : 46
Date de renouvellement: 28/09/2021

Texte de la question

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la non-application du contrôle des structures aux frontières dont s'inquiète la Coordination rurale de Meurthe-et-Moselle Le foncier agricole est en effet un enjeu majeur de ce secteur d'activité qui peut être source de conflit. De ce fait, des outils sont mis à disposition de l'administration afin de permettre généralement aux agriculteurs ayant de petites structures d'être privilégiés pour obtenir l'autorisation d'exploiter des terres agricoles libres face aux grosses exploitations concurrentes. Un de ces outils est le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui permet le contrôle des structures afin de déterminer à qui reviendra l'autorisation d'exploiter une terre agricole dans le cas de plusieurs candidatures à son acquisition ou à son exploitation. Cependant, même si ce schéma permet à chaque agriculteur français de voir son dossier traité selon les mêmes conditions, ce n'est pas le cas lorsqu'il se retrouve en concurrence avec des agriculteurs étrangers frontaliers. En effet, alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français et que l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en compte, pour un agriculteur d'une nationalité différente, seules les terres étant exploitées en France sont comptabilisées. Du fait que le SDREA favorise principalement la consolidation des petites exploitations et lutte contre la concentration excessive de terres, les agriculteurs étrangers sont donc favorisés si la majeure partie de leur exploitation est à l'étranger. La Coordination rurale estime que c'est un cas de concurrence déloyale qui a pour effet de rendre extrêmement difficile à des agriculteurs frontaliers l'obtention de l'autorisation d'exploiter de nouvelles terres agricoles lorsqu'ils sont mis en concurrence avec des agriculteurs étrangers. Il lui demande en conséquence que le contrôle des structures soit pleinement appliqué aux frontières, et que chaque agriculteur, quelle que soit sa nationalité, puisse voir l'ensemble de ses terres contrôlé, qu'elles soient situées en France ou dans des pays limitrophes, selon les dispositions de l'article L 331-1 du code rural, qui exige de prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle…) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.