15ème législature

Question N° 37838
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > consommation

Titre > Usage de la dénomination « cuir »

Question publiée au JO le : 06/04/2021 page : 2866
Réponse publiée au JO le : 07/09/2021 page : 6709

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'usage de la dénomination « cuir » pour désigner des matières végétales ou synthétiques. Il est en effet, de plus en plus courant de voir des produits commercialisés sous les termes de « cuir vegan », eco leather ou encore « cuir de champignon ». Or cette dénomination peut se révéler trompeuse pour le consommateur. Le FILK (Institute For Leather and Synthetic Materials) a réalisé une étude sur les propriétés physiques de dix matières dont le cuir et d'autres matières alternatives (à base de végétaux). Ces travaux révèlent un avantage du cuir sur ses substituts notamment en matière d'usage, de résistance, de perméabilité et de déchirure. De plus, certains matériaux désignés comme « cuir végétaux » contiennent une part non négligeable de composants synthétiques. Il apparaît donc nécessaire, pour assurer une transparence totale vis-à-vis du consommateur, de réellement protéger l'appellation « cuir ». Le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit en théorie l'utilisation du terme « cuir » pour désigner des matières qui ne seraient pas obtenues par de la peau animale. La filière française du cuir rappelle régulièrement l'importance d'une production et d'une consommation responsables assorties d'une exigence de transparence auprès des consommateurs. Elle aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour assurer cette transparence au consommateur et prémunir la filière française du cuir d'une concurrence déloyale via l'usurpation de l'usage du mot « cuir ».

Texte de la réponse

Au plan national, la commercialisation des produits en cuir ou de certains produits similaires au cuir est encadrée par le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 qui interdit l'utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ainsi, l'utilisation de dénominations telles que « cuir vegan », « cuir de champignon » ou « cuir végétal » n'est pas recevable et contrevient à ce décret. Ce texte a toutefois une portée uniquement nationale ; il ne s'applique pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l'Union Européenne ou importés un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l'absence d'une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l'Union Européenne, et de l'attente légitime des consommateurs en matière de transparence des dénominations. C'est pourquoi les autorités françaises plaident, chaque fois qu'elles en ont l'occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. En ce qui concerne les dénominations susceptibles de tromper les consommateurs – au cas d'espèce, pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir sans en avoir les qualités – une nuance doit toutefois être apportée entre, d'une part, le respect formel du décret national susmentionné et, d'autre part, le respect de l'exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse, au sens du le code de la consommation, constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), quel que soit le lieu de fabrication ou d'importation des articles en cause (délit pouvant être sanctionné par une amende de 300 000 euros et/ou une peine d'emprisonnement de deux ans). À cet égard, les services de la DGCCRF mènent régulièrement des actions de contrôle et des enquêtes dans le secteur des articles manufacturés en « cuir » ou présentés comme tels – dans le domaine de la maroquinerie, des articles chaussants et de l'ameublement, notamment – afin de faire respecter la réglementation spécifique, ou le cas échéant générale, relative à l'information due au consommateur et concourant ainsi à la loyauté des pratiques commerciales. Dans ce contexte, l'absence même d'une réglementation européenne harmonisée sur le « cuir » ne prive pas les enquêteurs de toute possibilité d'action, s'ils constatent l'usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.