15ème législature

Question N° 37971
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Ralentisseurs de vitesse de type « coussins berlinois ».

Question publiée au JO le : 06/04/2021 page : 2884
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de signalement: 15/06/2021
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les ralentisseurs de vitesse de type « coussins berlinois ». Saisie par des élus de sa circonscription, inquiets par les récentes décisions de justice rendant illégal ce modèle de ralentisseurs de vitesse, Mme la députée souhaite alerter M. le ministre sur ce sujet. Il existe, en effet, plusieurs sortes de ralentisseurs de vitesse adaptés aux voies publiques : les types dos d'âne et trapézoïdal spécifiés par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et la norme NF P 98-300, ainsi que les coussins et plateaux surélevés, dont relèvent les coussins berlinois qui ne disposent pas de réglementation mais d'un guide de recommandation : le CEREMA. Concernant cette dernière catégorie, le décret n° 94-447 n'y fait en aucun cas mention. De fait, les modalités dictées dans ce décret ne sont applicables qu'aux ralentisseurs types dos d'âne et trapézoïdal. Néanmoins, dans le même temps les articles 28-1 et 72-6 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 précise bien la prise en compte juridique des coussins et plateaux dits : « coussins berlinois ». Ainsi, ces derniers éléments semblent conforter l'assise légale à la réalisation de coussins et de plateaux par les collectivités. Cela étant, de récentes actions judiciaires ont été engagées afin de mettre en cause la légalité des « coussins berlinois ». C'est dans ce cadre, que la cour d'appel de Lyon a rendu une décision le 11 février 2021 qui, en se fondant sur le caractère non réglementaire du guide CEREMA, a enjoint une commune à déposer les dispositifs de « coussins berlinois » considérés par elle comme illégaux. Du fait de cette jurisprudence, la responsabilité de nombreuses collectivités risque d'être mise en cause alors qu'elles souhaitaient répondre à un objectif de sécurité routière. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait savoir s'il est prévu de clarifier la situation juridique des dispositifs des coussins et plateaux dits : « coussins berlinois ».

Texte de la réponse