15ème législature

Question N° 38075
de M. Jean-Paul Lecoq (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Question publiée au JO le : 13/04/2021 page : 3197
Réponse publiée au JO le : 22/06/2021 page : 5063
Date de changement d'attribution: 20/04/2021

Texte de la question

M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Il s'agit d'une taxe instaurée de façon facultative par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire sur lequel se situent des dispositifs publicitaires. Elle est due par l'exploitant du dispositif publicitaire. Son montant varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. Les possibilités d'abattement ou d'exonération de cette TLPE sont régies par une règlementation nationale qui ne prend pas en compte les conséquences de la crise sanitaire actuelle et les dispositions de la loi d'urgence. Cependant, l'année dernière, suite au premier confinement, un système dérogatoire avait été mis en place permettant aux communes et EPCI le souhaitant de délibérer avant le 1er septembre 2020 pour faire bénéficier d'un abattement de la TLPE les entreprises redevables de cette taxe au titre de l'année 2020. Or les mesures de fermeture administrative d'un certain nombre d'entreprises se poursuivent en cette année 2021. C'est le cas notamment des cafés, restaurants ou entreprises de loisirs depuis le 29 octobre 2020, ou encore d'autres commerces jugés non essentiels. Au regard de ces éléments, M. le député interroge M. le ministre sur la nécessité de renouveler cette année la possibilité offerte aux communes et EPCI de procéder à un abattement de la TLPE pour les entreprises redevables de cette taxe au titre de l'année 2021. Mais également de leur permettre de procéder à une exonération totale de cette taxe pour les enseignes soumises à fermeture administrative imposée par la gestion de la crise sanitaire, et pour une durée correspondante à leur période de fermeture sur l'année 2021. En effet, il semble de bon sens de permettre à une commune d'exonérer de TLPE une enseigne fermée, sans pour autant étendre cette exonération à toutes les enseignes redevables restées ouvertes. Ce que la règlementation ne permet pas aujourd'hui puisque, hors exonérations de plein droit, les motifs d'exonération facultative sont limités aux cas suivants et pour l'ensemble des redevables : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ; les préenseignes supérieures à 1,5 mètre carré ; les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré ; les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ; et les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 16 de l'ordonnance du 23 mars 2020 a donné la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s'ils avaient institué la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) selon les règles de droit commun, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Cette disposition permettait aux redevables de bénéficier d'un abattement du fait de la visibilité limitée de leurs dispositifs publicitaires, notamment durant le confinement. Plusieurs centaines de communes ont effectivement mobilisé ce dispositif pour adopter cet abattement facultatif. Toutefois, la visibilité des dispositifs publicitaires en 2021 n'a pas été affectée de la même manière qu'en 2020 par plusieurs mois de confinements plus stricts. En tout état de cause, il ne serait pas envisageable de différencier cet abattement en fonction du profil des redevables. La TLPE est un impôt de rendement et l'introduction d'une différence de traitement entre les redevables ne saurait se justifier par un motif d'intérêt général en lien avec l'objet de la mesure. Au demeurant, la catégorisation des différents redevables pour distinguer ceux qui pourraient bénéficier de l'abattement et les autres, apparaîtrait particulièrement complexe.