15ème législature

Question N° 38168
de Mme Aurore Bergé (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire

Question publiée au JO le : 13/04/2021 page : 3188
Réponse publiée au JO le : 16/11/2021 page : 8309
Date de changement d'attribution: 20/04/2021
Date de signalement: 22/06/2021

Texte de la question

Mme Aurore Bergé attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire. Ainsi, une entreprise de la circonscription de Mme la députée, DACO France, fabrique des corbeilles assemblées pour Noël, contenant en majorité des produits alimentaires relevant du taux réduit de TVA (fruits secs) ainsi que quelques produits de confiserie relevant du taux normal de TVA (fruits secs fourrés, pâtes de fruits, calissons etc.), qui devaient faire l'objet d'une ventilation par taux de TVA en application de l'ancien article 268 bis du CGI. Toutefois, l'article 44 de la loi de finances pour 2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 a supprimé toute référence à la règle de la ventilation dans l'article précité, prévoyant désormais à l'article 257 ter nouveau du CGI que, lorsqu'une opération unique est constituée de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents et dont certains sont principaux et d'autres accessoires, le taux de TVA applicable à l'opération sera celui de l'élément principal. La notion d'accessoire n'est toutefois pas définie. Ainsi, il est déterminant, pour les fabricants proposant ce type de livraisons de biens uniques, de savoir s'ils pourront avoir recours au critère du poids pour déterminer si un élément est accessoire ou principal et en déduire le taux de TVA applicable à l'ensemble de la corbeille de fruits secs comme cela est déjà admis par l'administration fiscale dans sa doctrine relative aux barres chocolatées et aux barres céréalières (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 - 14/10/2020 §300 et suivants). Aussi, elle souhaite l'interroger sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour informer le plus précisément possible les opérateurs concernés sur les modalités de détermination de l'élément principal et de l'élément accessoire.

Texte de la réponse

L'article 257 ter du code général des impôts (CGI), issu de la loi n° 2020-172 de finances pour 2021, reprend les principes constants dégagés par la jurisprudence européenne. Ainsi, chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en ce qui concerne le taux applicable, déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. Toutefois, relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel Par ailleurs, l'étendue d'une opération est déterminée à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. En particulier, est accessoire l'élément qui constitue pour la clientèle, non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Dans le cas d'une opération unique, sauf cas particuliers, un seul taux est applicable à l'ensemble du prix. S'il est possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires, ce taux est celui applicable à l'élément principal. S'il n'est pas possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires, ces éléments doivent être considérés comme étant équivalents. Dans ce cas, si certains éléments non accessoires relèvent du taux de normal de la TVA, le taux de l'opération est le taux normal conformément à l'article 278-0 du CGI. En revanche, la circonstance que le prix de chaque élément d'une opération unique puisse être identifié ou fasse l'objet d'une facturation distincte, que cette identification résulte d'une méthode rationnelle ou de l'accord des parties, n'est pas de nature à permettre l'application d'un taux de TVA distinct à chacun de ces éléments. Inversement, lorsque l'opération peut être décomposée en plusieurs éléments et ne constitue donc pas une opération unique, chacune des différentes opérations ainsi identifiées, lorsqu'elles sont soumises à des taux différents, doit être imposée au taux qui est lui est propre. Ces principes s'appliquent dans la situation de corbeilles contenant en majorité des produits alimentaires relevant du taux réduit de la TVA ainsi que quelques produits de confiserie relevant du taux normal de la taxe. Les produits de ce type font l'objet d'une livraison unique et sont éligibles, lorsqu'ils ne comprennent pas de boissons alcooliques, au taux réduit de 5,5 % de la TVA pour l'intégralité de leur prix sauf dans les situations suivantes, pour lesquelles le taux de 20 % s'applique à ce même prix : - les caractéristiques intrinsèques du contenant sont mises en avant par le vendeur de telles sorte qu'il doit être considéré, non comme un simple accessoire du produit global, mais comme un produit commercialisé en tant que tel ; - les denrées non éligibles au taux de 5,5 %, tels que des produits de confiserie relevant du taux normal ne peuvent être considérées comme accessoires. Pour apprécier le caractère accessoire, il n'est pas possible de se fonder sur un critère unique de poids ; il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments et circonstances de l'opération, telles que la valeur respective des produits ou la mise en avant de certains d'entre eux par rapport à d'autres. De manière générale, ne sont pas accessoires les produits de confiserie relevant du taux normal, présents dans des quantités autres que négligeables ou dont la présence poursuit une fonction autre qu'essentiellement décorative ou de simple mise en valeur des fruits. Enfin, si la corbeille comprend des produits alcooliques, ces derniers doivent, dans tous les cas, se voir appliquer le taux de 20 % qui leur est propre.