15ème législature

Question N° 38209
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Traitement des victimes d'usurpation d'identité à des fins frauduleuses

Question publiée au JO le : 20/04/2021 page : 3382
Réponse publiée au JO le : 20/07/2021 page : 5750

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'inscription au FICP des personnes dont l'identité a été usurpée à des fins frauduleuses. Aujourd'hui une personne dont l'identité a été usurpée par un escroc cherchant à ouvrir frauduleusement des comptes bancaires ou à se faire octroyer un prêt ou un crédit, apprend cette escroquerie lorsqu'elle-même souhaite accéder à un service proposé par un établissement de crédit. Comme le souligne d'ailleurs la Banque de France dans ses échanges avec ces victimes d'escroquerie, cette « escroquerie est découverte à l'initiative de la victime de l'usurpation ». La Banque de France précise également que « lorsqu'[elle] est informée de l'usurpation d'identité, elle maintient l'inscription du dossier au FICP afin d'éviter l'ouverture de nouveaux comptes ou l'octroi de nouveaux prêts par l'escroc sous le même état-civil. Elle en complète toutefois l'intitulé par la mention « identité usurpée » sur demande de l'établissement déclarant pour signaler aux établissements appelés à consulter le FICP que le véritable titulaire de l'identité indiquée n'est pas responsable des incidents de paiement caractérisés enregistrés et ne doit donc pas en supporter les conséquences ». Enfin elle rappelle que « son rôle se limite à l'enregistrement des déclarations que les banques et les établissements de crédit sont tenus de lui adresser. » Pourtant, si ce processus clairement expliqué par la Banque de France paraît bien protéger les victimes d'escroquerie, il met aussi en lumière des carences dans la protection de l'identité des citoyens. De plus, la réalité vécue par les victimes d'escroqueries bancaires semble bien différente de celle qu'elles seraient en droit d'attendre. En effet, la victime de l'escroquerie est considérée comme coupable tant qu'elle n'a pas fait la démonstration que son identité a été usurpée, ce qui s'avère particulièrement traumatisant. Il apparaîtrait également que la victime demeure inscrite au FICP sans que les établissements de crédits où elle dispose d'un compte puissent savoir que cette inscription a été causée en raison d'une usurpation d'identité. La note de confiance de crédit de la victime, voire de ses proches, établie par les organismes bancaires ou de crédits se trouve dégradée du fait de cette situation alors que leur activité, en tant que client, est irréprochable. D'une manière plus générale, une forme de doute voire de suspicion semble peser sur ces victimes qui ont du mal à faire prévaloir leurs droits et leur bonne foi auprès d'établissements bancaires et de crédits qui ne connaissent pas tous le système en vigueur en cas d'usurpation d'identité. S'ajoute enfin au préjudice matériel le préjudice moral qui affecte douloureusement les victimes. C'est la raison pour laquelle il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour mieux protéger les victimes d'escroqueries bancaires dont l'identité a été usurpée à des fins frauduleuses, comment il entend agir pour supprimer leur inscription au FICP ainsi qu'à tout autre fichier et comment il entend mieux informer et responsabiliser les établissements bancaires et de crédits sur ces escroqueries et leurs conséquences particulièrement dommageables pour ceux qui en sont victimes.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est particulièrement attentif aux difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité, susceptible d'intervenir dans le cadre d'une relation contractuelle avec un établissement de crédit, et met tout en œuvre pour enrayer ce phénomène. Plusieurs obligations de vérification de l'identité de leurs clients sont imposées aux établissements de crédit aux différentes phases de la relation d'affaire. Dans ce cadre, l'article L. 561-5 du code monétaire et financier prévoit qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2, ainsi que vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Ces mêmes professionnels doivent identifier et vérifier dans les conditions précitées l'identité de leurs clients occasionnels, et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Les obligations précitées s'imposent donc aux établissements de crédits et aux sociétés financières qui accordent des crédits. S'agissant plus spécifiquement du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), il convient de rappeler que ce fichier a pour objet principal d'offrir aux établissements qui proposent des crédits des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le FICP est régi par l'article L. 751-1 du code de la consommation. Il est géré par la Banque de France. Il recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnel et les situations de surendettement. Des travaux ont été engagés au début de l'année 2020 sous l'égide de la Banque de France, afin d'améliorer la procédure de traitement de l'usurpation d'identité dans les fichiers d'incidents gérés par la Banque de France notamment dans le FICP, dans le cadre d'un groupe de travail transversal mobilisant l'ensemble des acteurs concernés par le sujet. Le contexte sanitaire a contribué à modifier le calendrier de réalisation de ces travaux, qui seront amenés toutefois à reprendre avant la fin du premier semestre 2021.