15ème législature

Question N° 38223
de Mme Nathalie Serre (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

Question publiée au JO le : 20/04/2021 page : 3406
Réponse publiée au JO le : 01/03/2022 page : 1333
Date de renouvellement: 11/01/2022

Texte de la question

Mme Nathalie Serre interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune. En effet, l'article L. 11 du code électoral prévoit à l'alinéa 1° de son I que « sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ». L'article L. 11 différencie deux conditions, non cumulatives, de domicile ou d'habitation. L'inscription au titre du domicile ne nécessite ainsi aucune condition de durée contrairement à l'habitation, ce que confirme la réponse ministérielle publiée dans le Journal officiel du Sénat du 23 janvier 2014 à la question écrite n° 08232 du sénateur Jean-Louis Masson. Néanmoins, il existe une dissonance entre le justificatif demandé de moins de 3 mois prévu par l'instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, qui ne concerne que la notion de domicile, et l'exigence prévue par l'article L. 11 du code électoral, en ce qui concerne la résidence, d'habiter dans la commune depuis six mois au moins. Cette situation nécessite d'être clarifiée. Une révision des pièces exigées lors de l'inscription sur les listes électorales pourrait y remédier tout en apportant une garantie supplémentaire sur l'intention d'éventuels électeurs indélicats. La multiplicité des abonnements, la possibilité de les modifier en ligne facilite aujourd'hui l'édition d'un justificatif de domicile ad hoc pour l'électeur qui serait tenté de contourner les délais quel qu'en soit le motif. Au titre du domicile réel, le justificatif de domicile pourrait être doublé par un second document (fiche de paye, RIB). Au titre de l'habitation, deux justificatifs de domicile séparés l'un de l'autre de 6 mois au moins au moment de l'inscription pourraient être demandés : la conformité à l'article L. 11 serait alors assurée. Elle lui demande si une telle révision de la procédure est envisagée.

Texte de la réponse

Comme le précise la circulaire NORINTA1830120J du 21 novembre 2018 (I, B,1 ; pages 10 et 11) et la réponse publiée au Journal Officiel du Sénat du 23/01/2014 à la question écrite n° 08232 de M. Jean-Louis MASSON, l'attache communale peut être caractérisée en utilisant le critère de rattachement par le domicile ou la résidence effective, ou celui de la contribution fiscale. Les critères de rattachement du domicile ou de la résidence effective sont alternatifs et correspondent à deux logiques différentes. D'une part, le domicile réel au sens de l'article L. 11 du code électoral est entendu par la jurisprudence comme le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Cass. 2ème civ., 4 mars 2008, n° 08-60206), qui est unique et stable. Lorsqu'il examine une demande d'inscription sur les listes électorales, le maire apprécie souverainement si les justificatifs fournis sont de nature à prouver la réalité du domicile dans sa commune. Il est précisé à titre d'exemple dans la circulaire mentionnée que ces justificatifs peuvent être une attestation d'abonnement ou une facture d'électricité ou de gaz de moins de trois mois, un bulletin de salaire de moins de trois mois, etc. La mention d'un justificatif de moins de trois mois ne constitue en aucun cas un impératif juridique mais une indication aux fins de garantir le caractère suffisamment récent du document. Pour mémoire, la jurisprudence du juge judiciaire précise que les liens matériels, moraux, pécuniaires ou sentimentaux ne doivent pas être pris en considération pour caractériser le domicile réel au sens de l'article L. 11 du code électoral (Cass. 2ème civ. 2 mars 2001, n° 01-60226). En outre, ne constitue pas un domicile le bureau de société dans la commune (Cass. civ. 2e, 2 mars 1977, n° 77-630). D'autre part, il peut être recouru à la notion de « résidence », à savoir le lieu où la personne vit effectivement de manière continue et depuis six mois au moins au moment de la demande d'inscription sur les listes électorales. Prenant en compte la jurisprudence existante, la circulaire mentionnée apporte plusieurs précisions à ce sujet. D'abord, « la résidence peut être établie par tout moyen propreà emporter la conviction du maire (quittances de loyer, factures…). Ensuite, « L'occupation d'une résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, telles que les fins de semaine ou les vacances. ». En outre, « la résidence doit avoir le caractère d'une habitation, le seul fait de travailler dans la commune ne permettant pas de satisfaire aux exigences légales. ». Enfin, « La durée de résidence doit être de six mois au moins à la date du dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales. ». Ces éléments permettent d'informer le maire sur le contrôle qu'il doit exercer sur la réalité de la résidence invoquée par un électeur. De surcroît, la réalité de l'attache communale est soumise à un double contrôle, tout d'abord celui du maire lors de l'examen des demandes d'inscriptions sur les listes (art. L. 18 du code électoral) puis celui de la commission de contrôle des listes électorales qui se réunit entre les 24e et 21e jour avant un scrutin et, au cours d'une année sans scrutin, en fin d'année (art. L. 19 et R. 10). Par ailleurs, les décisions relatives aux demandes d'inscription sur les listes électorales sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire, par les électeurs ou toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée par le maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 du code électoral (art. L. 18 et L. 20). Dès lors, dans la mesure où l'état actuel du droit électoral garantit un contrôle effectif de l'attache communale des électeurs lors de l'inscription sur les listes électorales, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer les dispositions concernées.