Question écrite n° 38229 :
Modification du plan comptable agricole

15e Législature
Question signalée le 5 juillet 2021

Question de : Mme Anne-Laure Blin (Pays de la Loire - Les Républicains)

Mme Anne-Laure Blin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles dispositions comptables liées à l'activité agricole notamment le règlement n° 2019-01 du 8 février 2019 modifiant le règlement de l'autorité des normes comptables. Depuis plus de deux ans, les cabinets d'experts-comptables sont inquiets et n'obtiennent aucune réponse du Gouvernement. Depuis le 1er janvier 2021, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lors qu'il devient certain ou quasi-certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock. Dès lors, ne sont pas considérés comme des immobilisations : les biens vivants dont la destination est d'être exclusivement vendue et les biens vivants dont la durée d'exploitation est inférieure à douze mois. Face à cette nouvelle définition, les éleveurs sont inquiets quant aux évolutions législatives en la matière mais également sur les conséquences fiscales que ces mesures auront sur leurs exploitations. Ce qui devait être une facilité est en réalité ressentie comme une nouvelle complexification. En effet, comptablement, les agriculteurs seront obligés d'inscrire certains animaux en immobilisation et de les amortir puis fiscalement de les retraiter comme des stocks afin de se conformer à l'article 38 sexdecies du code général des impôts. De plus, ce classement va générer une reprise obligatoire de la déduction pour épargne de précaution. Comme tenu des enjeux importants pour les producteurs, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant les évolutions législatives qui sont prévues, ainsi que sur la mise en place d'une éventuelle compensation permettant d'atténuer les conséquences fiscales de ces mesures.

Réponse publiée le 3 août 2021

Conformément aux dispositions du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts (CGI), pour la détermination des bénéfices agricoles, peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. Les dispositions précitées, prises pour l'application de l'article 72 du CGI, s'appliquent de plein droit pour la détermination des revenus des contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition. Sur le plan comptable, le règlement n° 2019-01 du 8 février 2019 a modifié le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général concernant les opérations relatives à l'activité agricole. Ce règlement a notamment pour objet d'apporter des précisions quant au traitement comptable et aux méthodes applicables à certains actifs utilisés dans le cadre des activités agricoles. S'agissant des critères de classification comptable des biens vivants, le règlement adapte la définition d'immobilisation corporelle prévue à l'article 211-6 du plan comptable général au cas particulier de tels biens lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'activités agricoles. Ainsi, aux termes de l'article 618-10 du PCG, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.À cet égard, il est observé que ces critères, fondés sur la destination des animaux, permettant la distinction entre immobilisation et stock, n'ont pas été modifiés à l'occasion de l'abrogation du plan comptable général agricole et de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions agricoles dans le plan comptable général, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2021. Il en résulte que si une déconnexion existe entre les règles comptables et fiscales applicables en la matière, celle-ci ne résulte pas de l'adoption des dispositions comptables liées à l'activité agricole au sein du PCG, qui ne devrait pas avoir pour conséquence de complexifier les modalités de détermination des bénéfices agricoles constatés par les exploitants. En effet, les règles fiscales en vigueur, qui demeurent applicables depuis de nombreuses années, n'ont pas été modifiées. S'agissant enfin des conséquences de l'introduction de ces nouvelles dispositions agricoles au sein du PCG sur le dispositif de déduction pour épargne de précaution, il est rappelé que l'application de ce dernier est subordonnée à la constitution d'une épargne professionnelle comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée. Cette épargne est par principe constituée des sommes versées sur un compte courant ouvert par l'exploitant, pour les besoins de l'application de ce dispositif, auprès d'un établissement de crédit.Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 73 du CGI permettent d'assimiler à de l'épargne monétaire l'ensemble des coûts engagés pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. À ce titre, peuvent être pris en compte les coûts de revient des stocks qui portent sur des biens relevant de cette catégorie et dont la fréquence de renouvellement provenant de l'exploitation des éléments comptables de l'entreprise est supérieure à un an. Sont, à cet égard, exclus les coûts afférents aux équidés et bovidés qui sont précisément considérés pour la détermination des bénéfices agricoles comme des immobilisations amortissables en application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI, et qui ne sont ainsi pas assimilables à de l'épargne monétaire conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 73 précité (BOI-BA-BASE-30-45-10).

Données clés

Auteur : Mme Anne-Laure Blin (Pays de la Loire - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 juillet 2021

Dates :
Question publiée le 20 avril 2021
Réponse publiée le 3 août 2021

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