Heures supplémentaires des fonctionnaires pour les besoins du service
Question de :
M. Régis Juanico
Loire (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le fait que les employeurs territoriaux imposent à leurs fonctionnaires de réaliser des heures supplémentaires pour les besoins du service. Le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et son article 2 précisent les conditions d'indemnisation des fonctionnaires des catégories B et C qui effectuent ces heures supplémentaires. Ce même décret pose le principe de l'octroi en priorité d'un repos compensateur, une heure travaillée donnant lieu à une heure récupérée. À défaut, la collectivité peut décider d'indemniser les heures ainsi réalisées mais avec une majoration de 1,25 pour les quatorze premières heures et de 1,27 pour les heures suivantes. Un dispositif très énigmatique puisque le repos compensateur ne donne pas lieu à majoration. Il n'est pas inutile de souligner que le fait d'imposer des heures supplémentaires à un agent constitue une sujétion pour les personnels concernés et en aucun cas un avantage. Il s'agit d'une situation fréquente dans les services de proximité. On peut en outre être surpris de la rédaction de ce décret au regard des règles du code du travail (article L. 3128) qui posent heureusement le principe de la majoration identique des heures ainsi travaillées, que ce soit en matière de paiement des heures ou de l'octroi d'un repos compensateur de remplacement. Ces règles relèvent de plus de dispositions qualifiées « d'ordre public ». Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette anomalie perçue par les agents concernés comme une aberration réglementaire.
Réponse publiée le 10 mai 2022
Dans la fonction publique, l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires définit les heures supplémentaires comme les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. En application des articles 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002 précité, la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. A défaut de compensation sous cette forme, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Les IHTS peuvent être versées aux agents publics des catégories B et C lorsqu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des cadres d'emplois, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Une heure supplémentaire accomplie ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et aux IHTS. Le temps de récupération accordé à un agent ayant accompli des heures supplémentaires est au moins égal à la durée de ces dernières. A défaut, l'indemnisation des heures supplémentaires au titre des IHTS est égale à la rémunération horaire de l'agent (obtenue en divisant la somme du traitement brut annuel et de l'indemnité de résidence de l'agent par 1 820) multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures supplémentaires suivantes dans la limite de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles. Dans le secteur privé, les articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du code du travail définissent les règles d'ordre public applicables en matière d'indemnisation des heures supplémentaires. Une heure supplémentaire est définie comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Les heures supplémentaires sont limitées à un contingent fixé à deux cent vingt heures par an par l'article D. 3121-24 du même code en l'absence d'un accord d'entreprise ou, à défaut, d'un accord de branche. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein du contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il appartient à l'accord d'entreprise, ou à défaut, à l'accord de branche de prévoir que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, soit remplacée par un repos compensateur équivalent. A défaut d'accord et dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'article L. 3121-37 du code du travail dispose que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en œuvre par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas. Contrairement au secteur privé où la compensation des heures supplémentaires peut, à défaut d'une indemnisation majorée et de manière supplétive, être effectuée par l'octroi de repos équivalents à l'indemnisation majorée, le secteur public pose le principe d'une compensation des heures supplémentaires par l'octroi de jours de repos équivalents ne faisant l'objet, qu'à défaut, d'une indemnisation majorée.
Auteur : M. Régis Juanico
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Transformation et fonction publiques
Ministère répondant : Transformation et fonction publiques
Dates :
Question publiée le 20 avril 2021
Réponse publiée le 10 mai 2022