15ème législature

Question N° 38297
de M. Jean-Luc Warsmann (UDI et Indépendants - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Exonérations fiscales pour les sociétés de méthanisation

Question publiée au JO le : 20/04/2021 page : 3387
Réponse publiée au JO le : 12/10/2021 page : 7561

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et les cotisations foncières des entreprises pour les sociétés de méthanisation. Il souhaite avoir confirmation que celles-ci peuvent être considérées comme poursuivant une activité agricole au sens du code rural alors qu'elles sont détenues majoritairement par des sociétés non agricoles, mais qu'elles remplissent toutes les autres conditions et notamment la détention majoritaire de ces sociétés par des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

Texte de la réponse

Les articles 1451 et 1382 du code général des impôts (CGI) prévoient respectivement des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), au profit, d'une part, des entreprises exerçant une activité de production de biogaz, électricité ou chaleur par la méthanisation agricole, et d'autre part, des installations et bâtiments de toute nature affectés à cette production. En matière de CFE, le 5° de l'article 1451 du CGI précise que cette exonértion est accordée aux entreprises pour leur activité de production de biogaz, électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Au sens de ces dispositions, l'activité de production de biogaz, d'électricité ou de chaleur est réputée agricole lorsque cette production répond aux conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ; - elle est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. L'article D. 311-18 du CRPM, pris pour l'application de l'article L. 311-1 du même code, précise qu'il est nécessaire, pour que cette activité soit regardée comme agricole, que l'unité de méthanisation soit exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Les exploitants agricoles s'entendent, soit des personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du même code, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. S'agissant des structures détenues majoritairement par des exploitants agricoles, le bulletin officiel des finances publiques (BOI-IF-CFE-10-30-10-25, § 120) précise que la condition de détention du capital social s'entend d'une détention, directe ou indirecte, à plus de 50 % par des exploitants agricoles. Ainsi, pour que l'activité d'une société de méthanisation soit considérée comme agricole au sens de l'article D. 311-18 du CRPM, le capital de l'entreprise doit être majoritairement détenu : 1° soit directement par des personnes physiques ayant la qualité d'exploitants agricoles ; 2° soit indirectement, par une ou plusieurs sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du CRPM et dont le ou lesdits associés sont des exploitants agricoles et détiennent plus de 50 % des parts représentatives de la structure de méthanisation. En conséquence, dans le cas d'une détention indirecte, la société qui s'interpose entre celle qui réalise l'activité de méthanisation et les exploitants agricoles personnes physiques doit elle-même exercer une activité agricole. En matière de TFPB, l'exonération prévue au 14° de l'article 1382 du CGI s'applique aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 précité. La doctrine applicable (BOI-IF-TFB-10-50-25, § 40) renvoie aux dispositions du BOI précité en matière de CFE. Par conséquent, les mêmes conditions qu'en matière d'exonération de CFE sont nécessaires pour le bénéfice de l'exonération de TFPB. Dès lors, les sociétés de méthanisations détenues majoritairement par des sociétés non agricoles ne peuvent pas bénéficier des exonérations de CFE et TFPB prévues respectivement par les articles 1451 et 1382 du CGI, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Étendre ces exonérations à la méthanisation non agricole irait très au-delà de l'objectif initial d'incitation au développement de la méthanisation agricole et conduirait à accorder une subvention injustifiée à des entreprises, souvent industrielles, et a priori rentables.