Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - UDI et Indépendants

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'interprétation de l'article D. 311-18 du code rural qui autorise plusieurs exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles à détenir ensemble au moins 50 % des parts d'une société interposée de méthanisation permettant de bénéficier des exonérations fiscales prévues par la loi. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le sujet.

Réponse publiée le 12 octobre 2021

Les articles 1451 et 1382 du code général des impôts (CGI) prévoient respectivement des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), au profit, d'une part, des entreprises exerçant une activité de production de biogaz, électricité ou chaleur par la méthanisation agricole, et d'autre part, des installations et bâtiments de toute nature affectés à cette production. En matière de CFE, le 5° de l'article 1451 du CGI précise que cette exonértion est accordée aux entreprises pour leur activité de production de biogaz, électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Au sens de ces dispositions, l'activité de production de biogaz, d'électricité ou de chaleur est réputée agricole lorsque cette production répond aux conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ; - elle est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. L'article D. 311-18 du CRPM, pris pour l'application de l'article L. 311-1 du même code, précise qu'il est nécessaire, pour que cette activité soit regardée comme agricole, que l'unité de méthanisation soit exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Les exploitants agricoles s'entendent, soit des personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du même code, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. S'agissant des structures détenues majoritairement par des exploitants agricoles, le bulletin officiel des finances publiques (BOI-IF-CFE-10-30-10-25, § 120) précise que la condition de détention du capital social s'entend d'une détention, directe ou indirecte, à plus de 50 % par des exploitants agricoles. Ainsi, pour que l'activité d'une société de méthanisation soit considérée comme agricole au sens de l'article D. 311-18 du CRPM, le capital de l'entreprise doit être majoritairement détenu : 1° soit directement par des personnes physiques ayant la qualité d'exploitants agricoles ; 2° soit indirectement, par une ou plusieurs sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du CRPM et dont le ou lesdits associés sont des exploitants agricoles et détiennent plus de 50 % des parts représentatives de la structure de méthanisation. En conséquence, dans le cas d'une détention indirecte, la société qui s'interpose entre celle qui réalise l'activité de méthanisation et les exploitants agricoles personnes physiques doit elle-même exercer une activité agricole. En matière de TFPB, l'exonération prévue au 14° de l'article 1382 du CGI s'applique aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 précité. La doctrine applicable (BOI-IF-TFB-10-50-25, § 40) renvoie aux dispositions du BOI précité en matière de CFE. Par conséquent, les mêmes conditions qu'en matière d'exonération de CFE sont nécessaires pour le bénéfice de l'exonération de TFPB. Dès lors, les sociétés de méthanisations détenues majoritairement par des sociétés non agricoles ne peuvent pas bénéficier des exonérations de CFE et TFPB prévues respectivement par les articles 1451 et 1382 du CGI, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Étendre ces exonérations à la méthanisation non agricole irait très au-delà de l'objectif initial d'incitation au développement de la méthanisation agricole et conduirait à accorder une subvention injustifiée à des entreprises, souvent industrielles, et a priori rentables.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 20 avril 2021
Réponse publiée le 12 octobre 2021

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