15ème législature

Question N° 38387
de M. Bruno Studer (La République en Marche - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > sports

Titre > Régime fiscal des remboursements partiels de cotisations en club sportif (covid)

Question publiée au JO le : 20/04/2021 page : 3378
Réponse publiée au JO le : 27/07/2021 page : 6023
Date de changement d'attribution: 08/06/2021
Date de signalement: 20/07/2021

Texte de la question

M. Bruno Studer interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime fiscal des remboursements partiels de cotisations en club sportif, en raison des décisions administratives relatives à la covid-19 (confinement, couvre-feu, etc.). En effet dans la pratique, trois possibilités s'offrent aux clubs : un soutien direct (pas de remboursement au membre élève) ; un soutien via un don après calcul du montant à rembourser au cas par cas, le membre élève renonce à son remboursement et le club lui adresse un reçu fiscal d'un montant équivalent (don sans contrepartie et sur la base du volontariat pour le club habilité à percevoir des dons) ; pas de soutien : remboursement fait sous la forme d'un avoir sur les inscriptions de l'année suivante (ou remboursement direct, au cas par cas). Pour la deuxième possibilité, il s'agirait d'éviter aux clubs habilités à percevoir des dons de procéder à des doubles transactions (remboursement effectif, puis reversement d'un don de même montant par le membre et émission du reçu fiscal). L'émission directe d'un reçu serait donc idéale pour ces clubs. Aussi, M. le député souhaite s'assurer auprès de l'administration fiscale que le CERFA 11580*03 est bien approprié en l'espèce : dans l'encadré « nature du don » il existe un « autres » qui renvoie à une note en bas de page (4) : « notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles dont ils renoncent expressément au remboursement ». Cette case « autre » est-elle bien appropriée pour la deuxième possibilité qui s'offre aux clubs sportifs ? Et si non, il lui demande s'il est envisagé un nouveau cas provisoire dans la note 4 ou l'émission d'un reçu fiscal spécifique.

Texte de la réponse

En application du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les particuliers au profit notamment d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif. Sont considérés comme d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI les organismes qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens du 1 de l'article 206 du CGI, dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes. S'agissant des organismes ayant un caractère sportif, sont d'intérêt général ceux qui ont pour vocation de promouvoir la pratique du sport, notamment les clubs sportifs associatifs amateurs. Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est accordé qu'à la condition que le versement, quelle qu'en soit la forme, procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue. À cet égard, s'agissant en premier lieu des cotisations versées par un membre à une association, il est admis que les avantages institutionnels ou symboliques qui correspondent, d'une part, à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration…) et, d'autre part, aux actes de reconnaissance envers un de ses membres (hommage, titre honorifique…) sont des contreparties qui ne sont pas susceptibles de priver les adhérents du bénéfice de la réduction d'impôt à raison des versements qu'ils ont effectués. En revanche, lorsque les adhérents bénéficient de contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services, les versements qu'ils effectuent sont exclus du champ d'application de la réduction d'impôt. Ainsi, la cotisation n'est pas dépourvue de contrepartie du fait qu'une partie seulement des activités initialement prévues par l'association a pu avoir lieu, notamment en raison de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour y faire face.  S'agissant en second lieu de l'éligibilité à la réduction d'impôt au titre des dons de la renonciation par l'adhérent au remboursement de sa cotisation, il est rappelé que les dons ne peuvent prendre que la forme de versements en espèces ou en nature, de cotisations, d'abandons de revenus ou de produits, à l'exclusion des abandons de créance. Ce n'est ainsi que par exception que le dernier alinéa du 1 de l'article 200 du CGI prévoit que les frais engagés par les bénévoles des associations, lorsque ces derniers renoncent expressément à leur remboursement, ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d'impôt dans des conditions strictes précisées par le BOFIP publié sous la référence BOI-IR-RICI-250-20 (§ 170 et suivants). Un abandon de créance ne peut en effet être assimilé à un abandon de revenus ou de produits, puisqu'il présuppose, à la différence d'un abandon de revenu ou de produit, un lien de nature pécuniaire, entre le particulier et l'organisme, en contradiction avec le principe même du don, qui doit procéder d'une intention libérale. Dès lors, la renonciation par l'adhérent au remboursement de sa cotisation par l'association ne peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Le Gouvernement est néanmoins très attentif à la situation des associations, notamment sportives, qui ont été affectées par la crise sanitaire. Les associations sportives ont ainsi pu bénéficier de dispositifs d'aide généraux, tels que le chômage partiel pour leurs salariés, ou d'un soutien ponctuel de la part notamment des collectivités territoriales. Le secteur associatif sportif a en outre fait l'objet de mesures spécifiques dans le cadre du plan de relance, qui prévoit le versement de 120 millions d'euros supplémentaires à l'Agence nationale du sport sur deux ans. De plus, le fonds d'aide d'urgence mobilisé en 2020 est reconduit en 2021 à hauteur de 15 millions d'euros afin de soutenir les associations sportives les plus fragilisées par la crise. Par ailleurs, un ensemble de dispositifs permet d'ores et déjà de baisser sensiblement le coût lié à la pratique sportive. Certaines caisses d'allocations familiales (CAF) fournissent une aide permettant de financier les frais de licence liés à la pratique d'activités sportives par les enfants. Des coupons sport de dix, quinze ou vingt euros peuvent aussi être distribués aux salariés du secteur privé comme aux agents de la fonction publique et utilisés par leur titulaire ou les membres de sa famille pour payer une licence sportive ou des cours de sport. Etendre la réduction d'impôt au titre des dons à des cotisations ou licences déjà subventionnées par ce biais reviendrait du reste à faire prendre en charge deux fois cette dépense par la puissance publique. Enfin, l'État consacrera 100 millions d'euros en 2021 à la généralisation du « Pass'sport » : déployé à l'été, il représentera une aide massive à la prise de licence sportive pour les plus jeunes et les personnes en situation de handicap. Cette mesure, plus appropriée que l'octroi de la réduction d'impôt au titre des dons qui ne concernerait que les adhérents imposables et n'aurait qu'un effet incitatif très limité compte tenu du décalage d'un an entre la réalisation de la dépense et le bénéfice de l'avantage fiscal, constitue un signal fort incitant les membres des associations sportives à renouveler leur adhésion à la rentrée prochaine.