Question écrite n° 38449 :
Déductibilité de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral

15e Législature

Question de : M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - La République en Marche

M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la déductibilité de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral d'un conjoint décédé. L'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune (par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) et de l'article 885 K n'a pas supprimé la possibilité de déduire de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Celle-ci est toujours prévue par l'article 775 bis du code général des impôts, aux termes duquel sont déductibles de l'actif de succession, pour leur valeur nominale, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Toutefois, les dispositions législatives restent évasives sur le cas de figure où les sommes perçues par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'une personne n'ont pas été déduites de l'actif successoral lors de son décès. Lorsque les sommes perçues par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité n'ont pas été déduites de l'actif successoral lors de son décès, peuvent-elles être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint ? Les sommes correspondant à la pension peuvent-elles être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint ? Il semble que l'interprétation des notaires et de l'administration fiscale différent. Il aimerait connaître l'interprétation du ministère sur le sujet.

Réponse publiée le 29 juin 2021

L'article 775 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles de l'actif de succession pour leur montant nominal. À ce titre, le point 205 du BOI-ENR-DMTG-10-20-10 précise que les pensions militaires d'invalidité et de guerre versées par l'État pour dédommagement, en réparation de préjudices corporels par suite d'événements de guerre éprouvés par le fait ou à l'occasion du service sont déductibles de l'actif successoral à la condition que les sommes versées revêtent un caractère indemnitaire. Ainsi, cette déductibilité s'applique uniquement à la succession du pensionnaire invalide, victime directe du dommage corporel. Toutefois, le point 210 du BOI précité permet aux ayants droit du pensionnaire invalide de bénéficier du même régime, sous certaines conditions. En effet, il est admis que les sommes qui leur sont allouées en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime, soient déductibles de leur propre succession si elles revêtent un caractère indemnitaire. Cela implique donc que les héritiers aient perçu de telles sommes afin de réparer leur préjudice personnel découlant du dommage corporel subi par le pensionnaire invalide. En conséquence, les rentes et indemnités versées ou dues à une personne en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie ne peuvent pas être inscrites au passif de la déclaration de succession déposée suite au décès du conjoint survivant et ce, même si elles n'ont pas été déduites de l'actif successoral du pensionnaire invalide en vertu de l'article 775 bis du CGI. Cela étant, dans le cas où les héritiers ont omis de déduire une pension éligible au dispositif de l'article 775 bis du CGI, ces derniers disposent d'un délai de réclamation qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dépôt de la déclaration de succession (article R* 196-1du livre des procédures fiscales) pour demander cette déduction. En outre, il est précisé que les pensions de réversion versées aux héritiers du pensionnaire invalide ne peuvent pas être déduites de l'actif de leur propre succession dès lors qu'elles n'ont aucun caractère indemnitaire. En effet, ces pensions ne correspondent pas à l'indemnisation d'un préjudice propre subi par le conjoint survivant mais sont calculées en fonction des droits acquis par le pensionnaire invalide au jour du décès.

Données clés

Auteur : M. Daniel Labaronne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Comptes publics

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 27 avril 2021
Réponse publiée le 29 juin 2021

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