Recensement scolaire des communes
Question de :
M. Luc Lamirault
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Agir ensemble
M. Luc Lamirault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la proposition faite à l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République mettant en place un identifiant national pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction. Dans un article publié sur le site du ministère de l'éducation nationale relatif à ce projet de loi et aux mesures touchant à l'éducation, un paragraphe sur l'INE décrit la mise en place d'un groupe de travail avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et l'appui de la DINUM « afin d'expertiser les moyens permettant d'étendre à l'ensemble des communes la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données pour le recensement scolaire ». Selon cette même source, les conclusions de ce groupe de travail devaient être connues courant décembre 2020. M. le député aimerait savoir si elles ont effectivement été rendues et quelle est la teneur de leurs propositions. Conformément à l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les maires ont la responsabilité d'assurer cet enseignement pour tous les enfants de leurs communes. Pourtant, il est reconnu que ce contrôle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaître l'identité des enfants en âge d'être instruits. Si le Gouvernement se montre défavorable à une déclaration domiciliaire obligatoire en cas de changement d'adresse, permettant une connaissance plus exacte des habitants des communes, et que les données détenues par les organismes chargés du versement des prestations familiales ne sont pas toujours transmises ni suffisantes, il l'interroge sur les solutions envisagées pour permettre une prise en compte de l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés.
Réponse publiée le 8 mars 2022
Dans leur rédaction actuelle, l'article L. 131-1 du code de l'éducation pose le principe de l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l'article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s'assurer que cette obligation est respectée et qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l'établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L'article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour : cette actualisation s'effectue principalement à partir de l'état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l'article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l'identité de l'allocataire. Comme vous le soulignez, l'efficacité du contrôle de l'obligation d'instruction repose avant tout sur la qualité et l'exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s'appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d'instruction en famille. En effet, l'objectif de ce contrôle n'est pas tant d'identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l'instruction. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l'amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l'année 2021 afin d'expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le modèle du répertoire électoral unique (REU) mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l'INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L'analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l'objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants « hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d'âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l'apport d'un tel référentiel au dispositif actuel, qui s'appuie déjà, d'une part, sur le système d'information de scolarité du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d'autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, n'a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l'article R. 131-10-3 du code de l'éducation.
Auteur : M. Luc Lamirault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 27 avril 2021
Réponse publiée le 8 mars 2022