15ème législature

Question N° 38577
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Taux de TVA applicable aux bowlings

Question publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3561
Réponse publiée au JO le : 12/10/2021 page : 7562

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le taux de TVA applicable aux bowlings se limitant à une activité de loisir et n'organisant pas de compétition. Dès lors que les pistes de bowling ne servent qu'à un usage récréatif et de loisir, excluant toute pratique sportive, il apparaîtrait pertinent que cette activité soit assujettie à la TVA au taux réduit de 10 %, en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts. En outre, ces pistes de jeux ne peuvent pas être qualifiées d'équipement sportif au sens des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code des sports, et ne sont à ce titre pas déclarées en préfecture (article R. 312-3 du code des sports). Il apparaît que des directions départementales des finances publiques appliquent à ces activités ludiques le taux de TVA réduit de l'article 279 b nonies susvisé, alors que certaines autres s'y refusent et les soumettent à la TVA à 20 %. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

Le b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Pour bénéficier de ces dispositions, les opérations réalisées doivent répondre aux deux conditions cumulatives suivantes : elles ont le caractère de droits d'admission à des expositions, sites et installations ; l'exposition, le site ou l'installation présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, les prestations relatives aux équipements et installations sportives relèvent du taux normal prévu à l'article 278 du CGI. Les commentaires opposables publiés par l'administration précisent que le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l'exposition, du site ou de l'installation est apprécié au regard de la nature objective de l'activité ou des activités qui s'y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l'exploitation (bulletin officiel des finances publiques - impôts BOFiP - I référencé BOI -TVA-LIQ-30-20-50). S'agissant de l'exclusion précitée du bénéfice du taux réduit, sont concernés l'ensemble des installations et équipements dont l'objet est d'être utilisé pour la pratique d'une activité sportive, au sens de la TVA, même si l'activité sportive en question présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le caractère sportif d'une installation ou d'un équipement est apprécié à partir de ses caractéristiques objectives et non de l'usage réel qui en est fait par le public. En revanche, sont sans incidence sur la qualification d'activité sportive les modalités d'exercice de l'activité sportive (dans un cadre organisé ou non, de manière régulière ou occasionnelle, etc.), le niveau auquel elle est susceptible d'être pratiquée (débutant, confirmé, etc.) ou la finalité poursuivie par la clientèle (recherche de performance, entretien physique, divertissement, développement de l'esprit d'équipe, etc.). Ainsi, sont notamment concernés par l'exclusion les espaces aménagés pour la pratique des sports de précision telles que les pistes de bowling dont les droits d'accès relèvent du taux normal de 20 % de la TVA. La circonstance que les pistes soient exclusivement utilisées dans un contexte récréatif ou de loisir n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, l'existence d'un caractère ludique étant commun à de nombreuses disciplines sportives. En outre, le fait que ces pistes ne soient pas soumises aux obligations résultant des articles L. 312-2, R. 312-2 et R. 312-3 du code des sports est également sans incidence sur la qualification d'activité sportive au sens de la TVA.