Application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme
Question de :
M. Jean-Carles Grelier
Sarthe (5e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le décret d'application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. En effet, cet article dispose qu' « un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ». Or, à ce jour et sauf erreur de sa part, ce décret n'a toujours pas été publié. Cette situation n'est pas sans poser des problèmes sur le terrain et beaucoup d'élus se demandent ce qu'il convient de faire tant que le décret en question n'est pas publié. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.
Réponse publiée le 11 mai 2021
L'article L. 421-4 du code de l'urbanisme encadre le périmètre des opérations relevant de la déclaration préalable. Il renvoie à un décret d'application, la détermination, d'une part, de la liste des constructions, aménagements, installations, travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d'un permis, d'une part, des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, enfin, de ceux où les opérations de coupes et abattages d'arbres échappent au régime de la déclaration préalable. C'est aux articles R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme qu'a été codifié le décret d'application en question. C'est ainsi que, s'agissant de la liste des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d'un permis, elle est arrêtée en premier lieu aux articles R. 421-9 à R. 421-11 pour les constructions nouvelles, en deuxième lieu aux articles R. 421-17 et R. 421-17-1 pour les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination ou sous-destination, et en dernier lieu aux articles R. 421-23 à R. 421-25 pour les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes. S'agissant des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, l'article R. 421-12 les précise. S'agissant, enfin, du cas où les opérations de coupes et abattages d'arbres échappent au régime de la déclaration préalable, c'est l'article R421-23-2 auquel il convient de se référer.
Auteur : M. Jean-Carles Grelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Transition écologique
Ministère répondant : Transition écologique
Dates :
Question publiée le 27 avril 2021
Réponse publiée le 11 mai 2021