15ème législature

Question N° 38603
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Obligations bancaires lors recevabilité dossier surendettement pour particulier

Question publiée au JO le : 04/05/2021 page : 3752
Réponse publiée au JO le : 07/09/2021 page : 6715

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les obligations bancaires lors de la recevabilité d'un dossier de surendettement pour un particulier. Le code de la consommation traite des situations de surendettement. L'article L. 772-5 précise notamment que « la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts [...] née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » en cas de recevabilité du dossier de surendettement. Or il s'avère que, malgré l'information de recevabilité transmise par les services de la Banque de France, des banques comblent les découverts existants dès lors qu'une rentrée d'argent sur les comptes le permet. Ces transactions sont justifiées par les services bancaires au motif qu'ils disposent d'un délai de réaction. Manifestement, ces opérations vont à l'encontre de l'objet même du placement en redressement personnel. Alors que le particulier a saisi la commission de surendettement afin de trouver une solution pour s'extirper de la situation financière dramatique dans laquelle il est plongé, sa banque l'enfonce un peu plus, pouvant même le contraindre à ne plus pouvoir honorer ses dettes alimentaires, sans pour autant qu'elle ait préalablement saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir l'autorisation pour accomplir un tel acte. Certes, pour le particulier, il lui est loisible de saisir le tribunal de proximité. Cependant, cela lui engendrera inéluctablement des coûts et il sera également confronté à un délai de réponse. Or la saisie de la commission de surendettement intervient généralement quand il est urgent d'agir et la période de suspension et d'interdiction des mesures exécutoires sert justement à instaurer immédiatement une période moratoire dès l'information de la recevabilité du dossier. Au regard des avis divergents entre les services de la Banque de France et ceux des autres banques, il lui demande de préciser les obligations bancaires et les délais inhérents lors de la recevabilité d'un dossier de surendettement pour un particulier.

Texte de la réponse

Afin de favoriser l'inclusion bancaire et de prévenir le surendettement, différents dispositifs complémentaires ont été mis en place dans le cadre des réformes menées au cours des dernières années, tels que la stratégie nationale d'éducation financière et le renforcement des obligations pesant sur les prêteurs en termes d'étude de solvabilité et d'accompagnement de leurs clients en situation de fragilité financière. Le renforcement des obligations pesant sur les prêteurs s'est notamment traduit par l'amélioration de l'information des emprunteurs et le renforcement de l'examen de solvabilité réalisé lors de la souscription d'un crédit à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, et par l'adoption d'une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement par l'Association française des établissements, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, de crédit et des entreprises d'investissement. Cette charte définit les conditions dans lesquelles les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif de détection précoce et de traitement des difficultés de leurs clients afin de leur offrir un accompagnement adapté. Les réformes successives relatives au crédit à la consommation ont permis d'améliorer les conditions de distribution du crédit, conduisant à une diminution continue du nombre de dossiers de surendettement. L'arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de surendettement, précise les obligations qui s'imposent aux banques lorsque le dossier d'un particulier est considéré comme recevable par la commission de surendettement. Conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, afin de mieux accompagner leurs clients en situation de surendettement, les banques ont adopté une norme professionnelle à l'égard de leurs clients bénéficiant d'une procédure de surendettement qui disposent chez elles d'un compte de dépôt (personnel ou joint) sur lequel sont domiciliés leurs revenus notamment en informant le client concerné des modalités pratiques de fonctionnement de son compte domiciliataire de revenus et de l'offre de services adaptée à sa nouvelle situation, en décidant du sort des autorisations de découvert, quelles qu'en soient les modalités, suite à la déclaration de la recevabilité du dossier de surendettement. En conséquence, du fait de l'interdiction de paiement des dettes antérieures, tous les remboursements de crédit doivent être « gelés » à compter de la recevabilité du dossier, qu'il s'agisse de crédits amortissables entièrement débloqués (crédits à la consommation et crédits immobiliers), ou des montants utilisés du découvert autorisé ou du crédit renouvelable. En conséquence, le client bénéficie la plupart du temps d'une trésorerie améliorée du seul fait de l'application de cette disposition légale. Par ailleurs, le montant associé au découvert du client sera déclaré dans l'état des créances et pris en compte dans le plan. Suivant cette norme, les banques ont décidé, à la suite de la décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement et après examen de la situation du client, avec l'accord de ce dernier, d'adapter le montant de l'autorisation de découvert. En conséquence, le solde débiteur résultant de l'usage de la partie du découvert non utilisée et non déclarée dans le cadre du plan sera remboursé par le client aux conditions contractuelles. L'autorisation de découvert pourra être résiliée à tout moment, selon les modalités prévues par la loi, en cas de non-respect par le client des clauses contractuelles.