Rubrique > justice
Titre > Conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale
M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale. En effet, cet article dispose en son alinéa 2 que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». La notion d'autorité constituée n'est pas définie par le code de procédure pénale. Ce concept recouvrait traditionnellement les cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, maires et assemblées électives. La doctrine relève que cette expression n'a pas de sens précis dans la législation actuelle qui préfère aborder les notions de « dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ». Au regard de plusieurs réponses ministérielles, les parlementaires doivent être considérés comme des autorités constituées au sens de l'article 40 du code de procédure pénale. Ainsi, dans une réponse du ministère de la Justice n° 8239 du 2 avril 2009, « il paraît possible de considérer que le terme « autorités constituées » inclut les représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du 4 octobre 1958 ». Une autre réponse n° 20059 du 5 mars 2013 précise que « le caractère général du terme employé permet d'inclure sous ce vocable, selon la doctrine, toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique ». Les arrêts du 27 juin et du 11 juillet 2018 tendent à renforcer cette analyse dans la mesure où ils reconnaissent la qualité de personne chargée d'une mission de service public à un sénateur celui-ci détenant « à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ». Aussi, il lui demande de lui apporter une position claire et de lui préciser si les parlementaires doivent être considérés comme des autorités constituées ainsi que les modalités relatives à l'obligation de donner avis au Procureur de la République au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.