15ème législature

Question N° 38975
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > environnement

Titre > Transparence des avis de la CDNPS

Question publiée au JO le : 18/05/2021 page : 4190
Réponse publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7214

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la commission départementale de la nature et de la protection des sites. La CDNPS a été instituée en 2006, est régie par décrets et codifiée au code de l'environnement. Elle se réunit en six formations spécialisées présidées par le préfet ou son représentant, et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges (l'État ; élus des collectivités territoriales ; personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie ; personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée). Connue par un public restreint, son objet est défini par les I et II de l'article R. 341-6 du code de l'environnement et se veut facilitateur de la connaissance des dispositions prises par l'État par les personnes concernées. Elle a pour mission essentielle d'émettre un avis sur les projets de classement de sites et de monuments naturels ainsi que sur des projets de travaux en site classé, lorsqu'ils sont d'une importance particulière ou de caractère exemplaire. L'impact de leur avis et de leur incidence sur l'environnement est considérable et peu de public est informé de ces avis. Pourtant, la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement a pour objectif d'améliorer « l'accompagnement et le suivi de l'exécution des politiques publiques et pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine environnemental ». Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend mettre en œuvre les dispositions de cette circulaire et souhaite connaître son sentiment sur la publication par les préfectures des avis des CDNPS.

Texte de la réponse

La circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement a pour objet d'améliorer l'accompagnement et le suivi de l'exécution de cette politique publique prioritaire. Elle comporte une documentation destinée apporter les clarifications nécessaires et à faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information environnementale. Les dispositions concernant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sont codifiées aux articles R. 341-16 à R. 341-25 du code de l'environnement. La CDNPS, dont les compétences sont précisées par l'article R. 341-16, concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. La CDNPS, ou l'une de ses formations spécialisées, sont appelées à émettre des avis sur les sujets qui relèvent de leur compétence sur le fondement des articles R. 341-16 et R. 341-25 du code précité. Les avis rendus par la CDNPS constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont susceptibles de comprendre des informations relatives à l'environnement, notamment à des « émissions de substances dans l'environnement » dont la communication s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants de ce code, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Ces avis sont donc communicables à tout moment, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves prévues par l'article L. 124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, au II de l'article L. 124-5 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés par ces dispositions, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces avis. Les avis des CDNPS peuvent donc faire l'objet d'une communication sur demande d'une personne exerçant son droit d'accès, en application des articles L. 311-9, L. 312-1 et L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les mêmes réserves que celles mentionnées précédemment. Les dispositions précitées ne rendent pas obligatoire la publication systématique des avis des CDNPS, de leur propre initiative, par les préfectures.