15ème législature

Question N° 3897
de M. Guy Teissier (Les Républicains - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Frais bancaires - Relations avec les banques

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6452
Réponse publiée au JO le : 02/01/2018 page : 71
Date de changement d'attribution: 26/12/2017

Texte de la question

M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question des frais bancaires tels que les commissions d'interventions et les frais de rejet. Le magazine 60 millions de consommateurs et l'union nationale des associations familiales (UNAF) alertent régulièrement sur les difficultés que ces frais représentent pour des clients rencontrant déjà des difficultés financières. Aussi, la liste des frais liés à un incident sur le compte courant ne cesse de s'allonger. Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas opportun que les pouvoirs publics encadrent le système des frais bancaires pour incidents de paiement, notamment dans le but d'améliorer la relation clients-banques et de consolider la situation des usagers les plus en difficulté.

Texte de la réponse

Si le principe général est celui de la liberté tarifaire des établissements de crédit et de paiement qui déterminent le prix et les conditions d'offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale, le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs. Il convient de préciser que certains frais sont ainsi plafonnés réglementairement. Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du code monétaire et financier. Les frais bancaires en cas du rejet d'un paiement (par chèque ou autres) sur un compte non provisionné sont également plafonnés, selon les cas, à 30 ou 50 euros (articles D. 131-25 et D.133-6 du code monétaire et financier). Par ailleurs, il est précisé au 2ème alinéa de l'article L. 312-1-3 du code précité que les personnes en situation de fragilité financière bénéficient désormais de l'accès à une offre spécifique à frais réduits de nature à limiter les incidents de paiement. Le Gouvernement s'inscrit en outre pleinement dans le renforcement, opéré ces dernières années, de la transparence tarifaire, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le mieux à leurs attentes. Ainsi, la réglementation en vigueur impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs bancaires qu'ils appliquent. Ils sont également tenus de communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Ils doivent les informer gratuitement préalablement à tout prélèvement de frais d'incidents. Ces établissements sont par ailleurs tenus d'adresser à leurs clients un récapitulatif détaillé en début d'année qui mentionne le total des sommes perçues au cours de l'année civile écoulée au titre des services et produits fournis. De plus, le comité consultatif du secteur financier, qui assure un suivi général des tarifs bancaires, via son observatoire des tarifs bancaires, administre un comparateur public de tarifs bancaires depuis le 1er février 2016. Simple d'usage et d'accès, ce dispositif permet aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements présents dans leur département ainsi que par les banques en ligne. En complément de ces mesures en faveur d'une transparence accrue des tarifs, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est venue renforcer le dispositif de mobilité bancaire institué en application de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le changement de banque se trouve ainsi substantiellement facilité depuis 2017 et le consommateur qui n'est plus satisfait de sa banque, peut ainsi en changer sans démarche excessive et en toute sécurité, grâce à la mise en place d'un dispositif de transfert automatique de domiciliation bancaire. Cette mesure contribue à renforcer la concurrence entre les établissements bancaires.